Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2505101 le 24 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Stinat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation personnelle à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai un récépissé portant autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est parfaitement intégré sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise suite à une décision de retrait de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, dès lors qu’elle a été prise suite à une décision de retrait de titre de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2505134 le 25 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Stinat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, dans l’instance n° 2505101, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2025 portant retrait du titre de séjour de M. B qui était déjà expiré dès lors que cette décision présente un caractère superfétatoire et ne fait pas grief et, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettant pas à l’autorité administrative d’éloigner un étranger qui ne s’est pas vue refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour ni retirer un tel document ;
— les observations de Me Stinat, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans est disproportionnée, que M. B est séparé de la mère de ses enfants et que son contrat de travail est actuellement suspendu en raison de sa situation relative au séjour ;
— et les observations de M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 12 mars 1985, est entré sur le territoire français le 27 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour et a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 26 décembre 2023 au 25 décembre 2024. Suite à la condamnation de l’intéressé, par un jugement du 7 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Nanterre, a une peine de 100 jours-amendes d’un montant unitaire de 10 euros, pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et usage de tels documents, le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 29 janvier 2025, l’a informé de son intention de lui retirer sa carte de séjour temporaire et l’a invité à présenter des observations, ce qu’il a fait par courrier du 6 février 2025. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. B son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505101 et n° 2505134 présentées par M. B concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. B, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par l’arrêté attaqué, était valable jusqu’au 25 décembre 2024. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué du 19 février 2025, M. B n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pouvant, le cas échéant, être retiré. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce titre de séjour avait déjà été renouvelé à la date de l’arrêté attaqué. De même, si le requérant soutient qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que l’arrêté attaqué doit s’analyser comme une décision de refus de sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, avoir présenté une telle demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour, dont la validité était expirée, n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu, par lui-même, d’incidence sur la situation du requérant en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, qui apparaît comme étant superfétatoire, n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à M. B. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle n’est pas susceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que son titre de séjour lui avait été retiré. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que, le 19 février 2025, date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a entendu prononcer le retrait du titre de séjour de M. B, qui était valable jusqu’au 25 décembre 2024, ce dernier n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité pouvant être retiré. Ainsi, M. B, à l’encontre duquel seule une décision de retrait, superfétatoire, d’un titre de séjour expiré, avait été prise, ne se trouvait pas dans un cas dans lequel, l’autorité administrative pouvait, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas, sans méconnaitre les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code précité, prononcer à l’encontre de M. B la mesure d’éloignement en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquels le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du 19 février 2025 par lequel il l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles
L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
11. Le présent jugement implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, demandée au profit du conseil de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 19 février 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2505101, 2505134
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