Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2026, n° 2522293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2522293, Mme A… C…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant abrogation de son attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas régulièrement motivée et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision méconnaît les articles L. 743-1 et R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification régulière du rejet de sa demande d’asile n’étant pas établie ;
l’exécution de la décision d’éloignement doit être suspendue dans l’attente du jugement de la Cour Nationale du droit d’asile sur son recours
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
la décision n’est pas régulièrement motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas régulièrement motivée ;
la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la présence de sa famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée par une décision du 5 février 2026.
II) Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2602425, Mme A… C…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d’Olonne-sur-Mer, en lui prescrivant de se présenter les lundi et mercredi entre 9h et 11 h sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
la décision n’est pas régulièrement motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée par une décision du 6 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février à 14h00 :
- le rapport de M. Brémond, magistrat désigné ;
- les observations de Me Béarnais, avocate de Mme C… ;
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2026 à 16 heures.
Des pièces complémentaires produites par le conseil de Mme C… le 26 février 2026 à 15h09, ont été communiquées.
Considérant ce qui suit
Mme C…, ressortissante arménienne née en 1959, est, selon ses déclarations, entré en France le 22 octobre 2024. Elle a formé le 13 novembre 2024 une demande d’asile, rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 août 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d’Olonne-sur-Mer. Mme C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2522293 et 2602425 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2.
Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger (…) peut (…) demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision (…) soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, l’intéressé peut notamment se prévaloir d’éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l’Office ou à l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, Mme C… se borne à faire état d’un article tiré du site internet EurasiaNet, daté du 31 janvier 2024, concernant des faits s’étant déroulés en 2021, soit des données antérieures à la décision de l’OFPRA. Aucun élément n’est relatif à la situation de la requérante et elle ne produit aucun élément qui serait de nature à susciter un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’Office. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté du 30 octobre 2025 portant abrogation de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par des arrêtés du 9 octobre 2025 et du 5 janvier 2026 régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il indique que la demande d’asile de Mme C…, ainsi que celle déposée par son époux et l’ensemble de la famille de son fils M. B… C…, ont été rejetées par des décisions du 28 août 2025 de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et que Mme C…, ressortissante d’un pays d’origine sûr, ne bénéficie plus du droit à se maintenir sur le territoire français. Cet arrêté mentionne, en outre, que l’époux de la requérante fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que l’intéressée ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. Ce même arrêté précise que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale et relève que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. L’arrêté en litige indique, par ailleurs, que la requérante séjournant irrégulièrement sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce qu’elle quitte ce même territoire et qu’elle ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. L’arrêté contesté mentionne que, compte tenu de la date d’entrée de Mme C… sur le territoire français et au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté en litige souligne que Mme C… ne justifie pas faire l’objet de menaces, ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions contestées comportent ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ( …) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…)1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; ». Aux termes de l’article L 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». L’article R. 531-19 du même code dispose que : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de Mme C… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 août 2025, notifiée le 29 septembre 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’informée de cette décision, elle a formé un recours contre cette décision devant la CNDA le 16 décembre 2025. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des indications figurant sur ce relevé. Dans ces conditions, la requérante, originaire d’un pays d’origine sûr, n’est pas fondée à soutenir qu’elle bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-19, devenus L. 541-2 et R. 531-19, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 7, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel elle doit être reconduite d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à soutenir qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en Arménie compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays en raison du conflit qui l’oppose à l’Azerbaïdjan depuis septembre 2023, Mme C… n’établit pas qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Mme C… est entrée en France le 22 octobre 2024, et sa présence sur le territoire français était très récente à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient que sa famille est intégrée en France, son époux, son fils majeur et les autres membres de sa famille font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de leurs demandes d’asile. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir développé en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 65 ans. Dans ces conditions, quand bien même elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par des arrêtés du 9 octobre 2025 et du 5 janvier 2026 régulièrement publiés le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 23 janvier 2026 attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2025 à laquelle elle n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assignée à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, il est constant que Mme C… a fait l’objet d’une décision en date du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Le préfet de la Vendée a, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que l’éloignement de Mme C… demeurait une perspective raisonnable et prononcé son assignation à résidence aux fins de s’assurer de sa présence sur le territoire dans l’attente de l’exécution de cette décision. La requérante conteste la nécessité de la décision ainsi prise à son encontre en soutenant qu’elle souffre d’une insuffisance cardiaque et a des difficultés pour marcher avec un essoufflement à l’effort. Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier, alors que les conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies, que le préfet n’aurait pu l’assigner à résidence sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, cependant, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de la requérante, qui justifie par un certificat médical du 3 novembre 2025 joint à sa demande de reconnaissance d’un handicap à la Maison départementale des personnes handicapées souffrir d’insuffisance cardiaque et d’un essoufflement à l’effort, l’obligation faite à Mme C…, de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Vendée, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, dont la demande d’admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Vendée a assigné à résidence Mme C… pour une durée de quarante-cinq jours est annulée en tant qu’elle lui fait obligation de se présenter tous les lundi et mercredi entre 9 heures et 11 heures sauf les jours fériés au commissariat des Sables-d’Olonne.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. Brémond
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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