Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2409303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A D, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 20247, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
— et les observations de Me D, avocat de Mme C et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne, née le 26 mars 1984, qui avait fait l’objet de précédents titres de séjour, a présenté le 24 août 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, son époux, M. D, ressortissant arménien, né le 13 août 1983, a présenté le 16 février 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2409208 et n°2409303, présentées par Mme C et M. D concernent la situation d’une famille d’étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation de Mme C :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. Le préfet, saisi d’une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé, est tenu de recueillir préalablement à sa décision l’avis du médecin de l’agence régionale de santé. Le préfet peut toutefois se dispenser de cette formalité substantielle dans l’hypothèse où le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est trouvé dans l’impossibilité de se prononcer sur l’état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d’avoir fourni les éléments d’information suffisants permettant au collège d’émettre un avis.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer un refus à la demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme C n’avait pas transmis son dossier médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que celui-ci avait été dans l’impossibilité de se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé. La requérante soutient qu’elle a bien transmis son dossier médical à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a réceptionné ses pièces le 10 octobre 2023. Or non seulement Mme C a produit au débat un courrier de l’OFII en date du 18 janvier 2024, lui expliquant que son dossier était clos par leurs services depuis le 26 octobre 2023 et qu’un avis des médecins de l’OFII allait être transmis au préfet des Bouches du Rhône mais qu’à la suite d’une mesure d’instruction du tribunal, ledit avis des médecins a été produit aux débats puis communiqué aux parties. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de la requérante doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 juillet 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne la situation de M. D :
7. A la suite de l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 concernant Mme C, son époux, M D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché cette dernière décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle laquelle est inextricablement liée à celle de son épouse.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juillet 2024 visant M. D doit être également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme C et de M. D et qu’il leur délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à ce réexamen de leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C et M. D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me D de la somme globale de 2000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 pris à l’encontre respectivement de Mme B C et M. A D sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer d’une part, la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ainsi que, d’autre part, la situation de M. D dans le même délai et de lui délivrer également dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me D une somme globale de 2000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N° 2409208, 2409303
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