Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 26 févr. 2025, n° 2307851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 8 septembre 2022 à 15h34, 17 mai 2015, 24 mai 2015, 12 juillet 2015, 15 juin 2016, 10 octobre 2017, 18 septembre 2018, 28 avril 2019, 3 juillet 2019, 27 juillet 2019, 18 novembre 2019, 29 avril 2020, 13 mai 2021, 19 août 2021, 26 septembre 2021, 1er juillet 2022, 28 juin 2022, 22 août 2022 et 8 septembre 2022 à 14h52 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48SI du 17 avril 2023 a été retirée par une décision du 20 avril 2023 l’informant que son permis de conduire était valide et doté de quatre points mais elle est toujours mentionnée dans le relevé d’information intégral ;
— une erreur a été commise dans le calcul des points dès lors que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 1er juillet 2022 aurait dû lui être restitué le 12 juin 2023 ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 10 octobre 2017, 18 septembre 2018, 29 avril 2019, 27 juillet 2019, 18 novembre 2019, 29 avril 2020 et 26 septembre 2021 ont été restitués avant l’introduction de la requête de telle sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ainsi que le moyen relatif au calcul du solde de points ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 11 octobre 2023, M. B déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2015, 10 octobre 2017, 18 septembre 2018, 28 avril 2019, 27 juillet 2019, 18 novembre 2019, 29 avril 2020, 26 septembre 2021, 15 juin 2016, 8 septembre 2022 à 14h52, 22 août 2022, 8 septembre 2022 à 15h34 et 28 juin 2022 et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Il soutient en outre que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 2 et 3 août 2023 doit être enregistré dès lors que la décision 48SI a été retirée par la décision du 20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 17 mai 2015, 24 mai 2015, 3 juillet 2019, 13 mai 2021, 19 août 2021 et 1er juillet 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. B avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2015, 10 octobre 2017, 18 septembre 2018, 28 avril 2019, 27 juillet 2019, 18 novembre 2019, 29 avril 2020, 26 septembre 2021, 15 juin 2016, 8 septembre 2022 à 14h52, 22 août 2022, 8 septembre 2022 à 15h34 et 28 juin 2022, il a, dans ses mémoires enregistrés le 11 octobre 2023, expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le surplus conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 17 mai 2015, 13 mai 2021 et 1er juillet 2022 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 17 mai 2015, 13 mai 2021 et 1er juillet 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 17 mai 2015, 13 mai 2021 et 1er juillet 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l’infraction du 19 août 2021 :
6. Pour ce qui concerne l’infraction du 19 août 2021, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 19 août 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 24 mai 2015 et 3 juillet 2019 :
7. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 24 mai 2015, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration par lettre recommandée n° 2D 026 152 1525 1 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant alors même que le nom et l’adresse de l’intéressé sont en partie occultés sur la preuve de distribution et que l’affranchissement n’apparait que très partiellement sous la preuve de distribution. Il en résulte que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 24 mai 2015 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 3 juillet 2019, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration par lettre recommandée n° 2D 036 094 6715 1 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant alors même que l’affranchissement est partiellement occulté par la preuve de distribution. Il en résulte que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 3 juillet 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens fondés sur ce que le point afférent à l’infraction du 1er juillet 2022 aurait dû être restitué le 12 juin 2023 et sur ce que la décision du 20 avril 2023 a retiré la décision 48SI attaquée, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de six points intervenues à la suite des infractions commises les 19 août 2021, 17 mai 2015, 13 mai 2021 et 1er juillet 2022, ensemble la décision 48SI en date du 17 avril 2023.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 12 juillet 2015, 10 octobre 2017, 18 septembre 2018, 28 avril 2019, 27 juillet 2019, 18 novembre 2019, 29 avril 2020, 26 septembre 2021, 15 juin 2016, 8 septembre 2022 à 14h52, 22 août 2022, 8 septembre 2022 à 15h34 et 28 juin 2022.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de six points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 19 août 2021, 17 mai 2015, 13 mai 2021 et 1er juillet 2022 ainsi que la décision référencée 48SI du 17 avril 2023 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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