Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 janv. 2026, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Laffourcade, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) du 15 janvier 2025 décidant la régularisation d’un trop-perçu de rémunération de 5 889,96 euros ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2025 modifiant l’article II de la décision du 30 janvier 2023 et fixant son indemnité de licenciement à la somme de 2 879,04 euros ;
3°) d’annuler la décision du 7 février 2025 rejetant son recours gracieux contre ces deux décisions ;
4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, le centre national de la recherche scientifique conclut au non-lieu à statuer au motif que les décisions attaquées ont été retirées.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer et indique maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… a bénéficié, par décision du 30 janvier 2023, d’une indemnité de licenciement d’un montant de 10 295,34 euros. Par une décision du 16 janvier 2025 dont la requérante demande l’annulation, le président-directeur général du CNRS a modifié l’article II de la décision du 30 janvier 2023 et ramené cette indemnité de licenciement à la somme de 2 879,04 euros et, par une décision du 15 janvier 2025, l’établissement a imposé à la requérante la régularisation d’un trop-perçu de rémunération de 5 889,96 euros à ce titre. Par une décision du 15 mai 2025, le président-directeur général du CNRS a retiré la décision du 16 janvier 2025, rétablissant ainsi le montant initial de l’indemnité de licenciement accordée à la requérante et par courrier du 13 juin 2025, l’établissement a informé la requérante du versement de cette somme, retirant ainsi implicitement la décision de récupération d’indû du 15 janvier 2025. Dans ces conditions, la requérante a obtenu complète satisfaction et il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 500 euros à la charge du CNRS.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le CNRS versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au centre national de la recherche scientifique.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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