Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— un changement de circonstances de droit et de fait faisait obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence ;
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité du refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 15 mai 2024 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— et les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue albanaise, qui fait valoir qu’en raison de son état de santé, il est compliqué de se rendre tous les jours au commissariat de police de Saint-Dié des Vosges.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 30 mai 1997, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Haut-Rhin le 19 mars 2023. Par une décision du 3 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme D… F…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme E… n’était pas absente ou empêchée. Par suite, Mme F… était compétente pour signer la décision portant assignation à résidence et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que celles d’assignation à résidence. Dès lors, l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Au demeurant, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Si M. A… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu des éléments à faire valoir qui auraient conduit la préfète des Vosges à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
11. M. A… soutient que la préfète des Vosges ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 mars 2023 dès lors qu’il existerait un changement de circonstances de droit et de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail ayant entraîné des séquelles neurologiques nécessitant un suivi en kinésithérapie trois fois par semaine et un traitement journalier, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l’interessé que son état de santé l’empêcherait de voyager, ni qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 11 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été clôturée par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 15 mai 2024. Enfin, si M. A… soutient qu’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 3 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la préfète des Vosges a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur ces fondements doivent être adressées par voie postale, et, d’autre part, que le pli contenant cette demande a été reçu par les services de la préfecture des Vosges le 9 septembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’un changement de circonstances de droit et de fait qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2023 et à l’édiction d’une décision d’assignation à résidence.
12. En sixième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète des Vosges l’a assigné à résidence et que celle-ci n’a pas été prise pour son application.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A… fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux, matériels, médicaux et moraux se trouve désormais en France. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Géhin et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— un changement de circonstances de droit et de fait faisait obstacle à l’édiction d’une assignation à résidence ;
— la décision contestée doit être annulée par exception d’illégalité du refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 15 mai 2024 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— et les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue albanaise, qui fait valoir qu’en raison de son état de santé, il est compliqué de se rendre tous les jours au commissariat de police de Saint-Dié des Vosges.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 30 mai 1997, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Haut-Rhin le 19 mars 2023. Par une décision du 3 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme D… F…, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que Mme E… n’était pas absente ou empêchée. Par suite, Mme F… était compétente pour signer la décision portant assignation à résidence et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que celles d’assignation à résidence. Dès lors, l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Au demeurant, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. Si M. A… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu des éléments à faire valoir qui auraient conduit la préfète des Vosges à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
11. M. A… soutient que la préfète des Vosges ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 19 mars 2023 dès lors qu’il existerait un changement de circonstances de droit et de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail ayant entraîné des séquelles neurologiques nécessitant un suivi en kinésithérapie trois fois par semaine et un traitement journalier, il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l’interessé que son état de santé l’empêcherait de voyager, ni qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 11 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été clôturée par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 15 mai 2024. Enfin, si M. A… soutient qu’il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 3 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la préfète des Vosges a prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur ces fondements doivent être adressées par voie postale, et, d’autre part, que le pli contenant cette demande a été reçu par les services de la préfecture des Vosges le 9 septembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’un changement de circonstances de droit et de fait qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2023 et à l’édiction d’une décision d’assignation à résidence.
12. En sixième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de titre de séjour, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète des Vosges l’a assigné à résidence et que celle-ci n’a pas été prise pour son application.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A… fait valoir que le centre de ses intérêts familiaux, matériels, médicaux et moraux se trouve désormais en France. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire français, mais seulement de l’assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Géhin et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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