Rejet 6 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 avr. 2023, n° 2102101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 17 février 2023, M. A D, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Besançon à lui verser la somme totale de 96 915 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la délivrance, par le maire, le 28 septembre 2018 du permis de construire qu’il avait sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Besançon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— en lui délivrant, le 28 septembre 2018, un permis de construire une maison à usage d’habitation sur un terrain lui appartenant, sans l’assortir de réserves ou prescriptions justifiées par la nature du sol constituant le terrain d’assiette de son projet, le maire de Besançon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le classement des parcelles constituant l’assiette de son projet de construction en zone UDa n’est pas compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ;
— il est fondé à réclamer la somme totale de 96 915 euros correspondant aux frais d’études de sol et d’architecte qu’il a supportés, au coût du terrassement, à la réalisation d’études géotechniques, géologiques et géophysiques et au coût d’acquisition du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la ville de Besançon, représentée par la SELARL Lazare avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Besançon soutient que la requête est irrecevable car tardive et que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Devevey, pour M. D et de Me Guillou, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire d’un terrain, situé 21 chemin de Brûlefoin à Besançon, constitué de 4 parcelles cadastrées section CE nos 294, 296, 297 et 299 d’une surface totale de 3 905m². Le 6 avril 2018, M. D a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle et une annexe sur la partie de son terrain classé en zone UDa. Le maire de Besançon a délivré, le 28 septembre 2018, le permis de construire sollicité. Puis, l’intéressé a sollicité le retrait du permis de construire qu’il avait ainsi obtenu. Le retrait est intervenu le 29 août 2019. M. D demande de condamner la ville de Besançon à lui verser la somme totale de 96 915 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la délivrance, par le maire, le 28 septembre 2018 du permis de construire qu’il avait sollicité.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
2. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 28 septembre 2018 était assorti de plusieurs prescriptions dont une liée aux risques de mouvement et de glissement du terrain d’assiette du projet mentionnant que celui-ci présente une grande vulnérabilité et que le pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises par la direction départementale des territoires du Doubs, dont il n’est pas contesté que l’avis du 21 août 2018 était joint à cet arrêté de permis. Il résulte par ailleurs de cet avis qu’il a été émis sur la base de l’étude géotechnique d’avant-projet réalisée en 2018 et des préconisations et mesures spécifiques que celle-ci contenait pour rendre faisable le projet de construction du requérant, notamment la mise en place de fondations par pieux exclusivement par temps sec, la forte limitation de la hauteur du terrassement à 50 centimètres et la réalisation de redans permettant une bonne adaptation à la pente. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Besançon n’aurait pas assorti son arrête de permis de construire de réserves ou de prescriptions liées à la nature du sol constituant l’assiette de son projet de construction.
3. D’autre part, en soutenant que le classement des parcelles formant l’assiette du projet de construction est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, le requérant doit être regardé comme invoquant l’illégalité du règlement du PLU de la ville de Besançon en tant qu’il classe ces parcelles en zone urbaine « UDa ».
4. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
5. Le document d’orientations générales du SCOT de l’agglomération bisontine, approuvé en 2011, fixe un objectif d’encadrer l’aménagement pour un développement plus durable et, en particulier, de tenir compte des risques naturels et technologiques par la prise en compte, par les documents d’urbanisme locaux, des recensements préexistants de mouvements de terrains lorsqu’ils sont localisés de manière précise à l’échelle du terrain. A ce titre, il est prévu que « cette prise en compte pourra définir les conditions particulières d’urbanisation ou jusqu’à déclarer une zone inconstructible ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la zone UD recouvre des secteurs urbains de transition entre les espaces denses et compacts des quartiers proches du centre et les espaces périurbains. A cet égard, il ressort du règlement du PLU applicable à cette zone que peuvent être interdites les utilisations et occupations du sol concernant les zones indicées « i » au document graphique relatif aux « planches de prise en compte des risques naturels (inondation et géologique) ». Dans ces conditions, le PLU de la ville de Besançon est, dans cette mesure, compatible avec l’objectif précité du SCOT applicable sur son territoire.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la nature du terrain d’assiette du projet de M. D, et en particulier les risques de glissement qu’il comportait, était connue de ce dernier au moins depuis le 13 janvier 2016, date d’acquisition de la parcelle par le requérant puisque ce risque figurait dans l’acte de vente, ou à tout le moins au début de l’année 2018, date à laquelle l’intéressé a fait diligenter une première étude géotechnique. Dans ces conditions, à supposer même que l’arrêté de permis de construire qui lui a été délivré était, pour ce motif, illégal, la connaissance, par le requérant, de ces éléments et, par suite, du caractère illégal du permis qu’il a lui-même sollicité, aurait été de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la ville de Besançon. Ses conclusions aux fins de condamnation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Besançon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Besançon et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. D présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner celui-ci à payer une amende de 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la ville de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D est condamné à payer une amende de 500 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la ville de Besançon et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— Mme Besson, conseillère,
— M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
M. BLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Pénal
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Irrigation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Biodiversité ·
- Poste ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Négociation internationale ·
- Recours gracieux ·
- Classes ·
- Environnement ·
- Secrétaire ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Victime de guerre ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Travail ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- État de santé, ·
- Aide ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Recours ·
- Communication ·
- Légalité externe
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Monuments ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.