Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2401959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 27 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 25 avril 2024 en ce qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour à compter dans un délai de quinze jours suivant cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 25 avril 2024 en ce qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le motif tiré de ce qu’il ne contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants est infondé ;
- c’est à tort que le préfet du Var a fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Var ne pouvait pas valablement écarter l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté du 22 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- cet arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 25 avril 2024 ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et la mesure contestée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de rapport de Mme Ruiz, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 8 juin 1976, a sollicité le 13 septembre 2022 auprès du préfet du Var la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. A la suite du placement en garde à vue de l’intéressé, le préfet du Var a pris, le 22 mai 2024, un arrêté portant révocation du délai de départ volontaire, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi qu’un arrêté portant placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 en ce qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que l’arrêté du 22 mai 2024 lui interdisant un retour sur le sol français durant trois ans.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 27 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête introduite par M. B…, d’une part, s’est prononcé sur les conclusions afin d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans pris par le préfet du Var ainsi que sur l’arrêté du 25 avril 2024 en ce qu’il l’obligeait à quitter le territoire français, et d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2024/16/MCI du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Var a donné délégation à Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, signataire de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, à l’effet notamment de signer pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… et les motifs pour lesquels le préfet a considéré que sa demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » devait être rejetée. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 432-1-1 précitées que le préfet peut refuser l’admission au séjour à un étranger en se fondant non pas sur la menace à l’ordre public que son comportement constituerait mais sur la seule existence de faits qui l’exposerait à des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté un document d’identité falsifié en vue de son embauche et que ces faits entrent dans le champ des infractions prévues par les dispositions de l’article 441-2 du code pénal sans que n’ait d’incidence la circonstance que l’intéressé n’ait jamais été condamné pour des faits d’usurpation d’identité, le parquet ayant décidé d’une alternative aux poursuites sous la forme d’un avertissement pénal. Si M. B…, soutient qu’il est entré en France en 2017, qu’il est marié et père d’enfants scolarisés en France, il apparait que ces derniers résident chez leur mère, à Montpellier, à près de deux-cent-soixante kilomètres du domicile du requérant situé à Cogolin, dans le département du Var où il travaille, que le requérant n’établit pas entretenir des liens réguliers avec eux ni contribuer aux charges relatives à leur entretien et leur éducation et a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie, être séparé de son épouse antérieurement à sa venue sur le sol français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé son admission au séjour serait entachée d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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