Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Senah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2024, qu’un récépissé lui avait alors été délivré, que ce récépissé est expiré depuis le 20 décembre 2024 et n’a pas été renouvelé, que l’absence de document de séjour valide le place dans une situation irrégulière menaçant notamment son insertion professionnelle dans la mesure où son employeur va être contraint de suspendre son contrat d’apprentissage alors même qu’il a obtenu une autorisation de travail à son bénéfice le 23 décembre 2024, que le dernier courriel adressé par l’administration semble avoir été généré par un automate et ne correspond pas à sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2005, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2024. Le 4 juin 2024, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2024 et s’est alors vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 20 décembre 2024. En outre, bien que les motifs de cette décision sont abscons, il ressort du courriel adressé par les services préfectoraux le 5 mars 2025, que ceux-ci ont refusé de renouveler le récépissé précité. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est née une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la requête de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un récépissé fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande déposée le 4 juin 2024. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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