Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2510495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 juin et 18 décembre 2025 ainsi que les 24 et 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 46 000 euros au mois de juin 2025, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de l’aide juridictionnelle partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, au vu de l’aide juridictionnelle partielle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 février 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il vit depuis six ans dans une résidence sociale Heneo, qu’il est exposé à une procédure d’expulsion ayant reçu son congé pour le 28 février 2026 ;
-il a refusé une proposition de logement en mai 2022 pour raisons financières dès lors que le loyer était disproportionné au regard de ses faibles revenus de micro-entrepreneur, ce qui est un motif impérieux contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine ; en outre, il n’a pas reçu l’information relative aux conséquences d’un refus de logement ; enfin, le refus de logement a été acté le 6 décembre 2022, date qui devra, en tout état de cause, être prise en compte.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et indique au tribunal que le requérant a refusé une offre de logement le 2 mai 2022, sans motif impérieux.
Vu :
- la décision du 10 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922020005557 de M. B… ;
- l’ordonnance n° 2201344 du 24 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… avant le 1er mai 2022, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision du 12 mai 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25 %, à M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 février 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 24 mars 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er mai 2022, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 mars 2025, reçu le 5 mars suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 10 février 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 août 2021. D’autre part, l’ordonnance n° 2201344 du 24 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 1er mai 2022 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Néanmoins, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. B… a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en ayant refusé une offre de logement social adaptée. Pour contester ce motif, le requérant soutient, à l’appui de pièces circonstanciées, qu’il a refusé le logement en cause en raison du montant du loyer qu’il juge trop élevé en proportion de ses revenus. Il résulte de l’instruction que le loyer du logement proposé s’élevait à la somme mensuelle de 895 euros alors que les revenus du requérant, en qualité de micro-entrepreneur étaient compris entre 1 200 et 1 300 euros mensuels. Ainsi, ce loyer n’était pas adapté aux capacités de paiement du requérant. Dès lors, le motif de refus de M. B… doit être regardé comme légitime.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 19 avril 2019, M. B… occupe un logement meublé au sein de la résidence sociale Heneo située 4, passage des crayons à Paris (75013). En application de la convention d’occupation signée à cette date, le requérant a reçu le 12 avril 2024 un courrier résiliant son titre d’occupation avec effet au 30 juin 2024 en raison du dépassement de la durée maximale de séjour de deux ans, sous peine d’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre. Il a reçu depuis lors un commandement de quitter les lieux le 28 février 2026. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 10 août 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui se prolonge à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 600 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 100 euros, à verser, d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 275 euros à Me Brochard sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 825 euros à M. B… au titre de la part des frais de procédure restés à sa charge.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 1 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 275 euros à Me Brochard, conseil de M. B… sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 825 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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