Rejet 8 juillet 2024
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 8 juil. 2024, n° 2111170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 22 août 2022, Mme D E, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le président du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 25 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au président du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères de reconnaître de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré d’un défaut d’impartialité, dès lors que l’ensemble des pièces fournies par l’administration figurant au dossier de la demande d’imputabilité au service qu’elle a présentée, ont été rédigées par sa supérieure, partie prenante à l’accident de service dont elle se prévaut, en méconnaissance des articles 25 et 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— il présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est constitutif d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 20 septembre 2022, le Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E la somme de 3 696 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à midi.
Le mémoire de Mme E, enregistré le 7 juillet 2023 à 15 h 05, postérieurement à la date de clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Lerat représentant Mme E et celles de Me Chanlair représentant le syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée par le Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères le 20 décembre 1993 où elle a, en dernier lieu, exercé les fonctions de responsable des ressources humaines à compter du 1er mai 2009. Par un arrêté en date du 25 mai 2021, le président du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 septembre 2020 dont elle a été victime. Par un courrier en date du 29 juillet 2021, réceptionné le 4 août 2021, Mme E a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté implicitement par cette autorité le 4 octobre 2021. Mme E demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021, ensemble la décision de rejet opposée implicitement à son recours gracieux.
2. En premier lieu, si Mme E soutient que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que l’avis rendu par la commission de réforme a été rendu au vu du dossier établi par sa supérieure, à l’origine de l’accident dont elle se prévaut, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a émis un avis favorable à l’unanimité à sa demande, en conséquence de quoi le vice invoqué n’aurait eu aucune incidence sur la décision litigieuse. En tout état de cause, la décision attaquée a été prise par le président du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères, M. B A, et non pas par la supérieure de la requérante. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’impartialité doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ()
4. De plus, aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () ".
5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 25 septembre 2020, la supérieure de Mme E a admonesté celle-ci, en lui reprochant de ne pas avoir su gérer la distribution de masques de protection aux agents du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères et, de manière plus générale, de ne pas s’acquitter correctement de ses tâches. A supposer même que Mme C aurait haussé le ton, ce qui ne ressort pas des différents témoignages versés au dossier, un échange initié par un supérieur vis-à-vis de son subordonné pour lui adresser une critique concernant sa manière de servir ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Il en résulte que Mme E ne démontre pas avoir été victime d’un accident de service au sens des principes rappelés au point 4 et que, par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence d’accident de service, le président du Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères n’a pas entaché sa décision d’un détournement de pouvoir ou de procédure. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par le Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au Syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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