Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2519719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 novembre 2025, N° 2515481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2519719, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet, il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut être éloigné du territoire français dans une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que l’autorité préfectorale, en l’absence de garanties de représentation, ne peut légalement substituer une assignation à résidence à une mesure de rétention administrative ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande que la décision attaquée soit fondée sur le 4° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ayant fait l’objet non pas d’une obligation de quitter le territoire français, mais d’une demande de réadmission vers les autorités portugaises.
II-Par une ordonnance n° 2515481 du 14 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-1 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. A…, enregistrée le 24 octobre 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2521395, M. A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) la communication de son dossier par le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit d’être assisté d’un avocat ;
Sur la décision portant remise aux autorités portugaises :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la nation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 2 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République portugaise du 8 mars 1993, en l’absence d’une demande explicite de réadmission qui aurait été acceptée ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant remise aux autorités portugaises ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord de réadmission du 8 mars 1993 signé entre la France et le Portugal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 17 mai 1993, indique être entré en France sous couvert d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois, et, d’autre part, la décision du 25 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. A… enregistrées sous les n°s 2519719 et 2521395 concernent le même étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Selon l’article 2 de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993, publié par le décret du 27 juillet 1995 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa, d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d’un passeport pour étranger en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise. ». L’article 5 de cet accord stipule que : « Les demandes de réadmission prévues à l’article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l’identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions de leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise. Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de ce même accord : « 1. La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. (…) ».
Il résulte de ces stipulations et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, que l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission vers le Portugal, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit ni avoir présenté aux autorités portugaises une demande tendant à la réadmission de M. A…, ni avoir obtenu l’accord des autorités compétentes à cette réadmission. Une telle procédure constituant une garantie pour les étrangers disposant d’un titre de séjour portugais, M. A… est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités portugaises a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-portugais relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de transmettre son entier dossier, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé sa remise aux autorités portugaises. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 25 octobre 2025 portant assignation à résidence, fondée sur cette remise illégale, au demeurant à tort regardée par le préfet comme une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, M. A… n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 22 et 25 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la remise de M. A… aux autorités portugaises, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 2 : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-860 du 27 juillet 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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