Annulation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2602706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Mas-Grenier en annulant l’élection de Mme D… B… en qualité de conseillère communautaire.
Il soutient que trois candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires alors que le nombre total de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune de Mas-Grenier est fixé à deux.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme D… B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats du premier tour de scrutin ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral n° 82-2026-01-12-00002 du 12 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, il a été procédé aux opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mas-Grenier. Le même jour, la feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Mas-Grenier a été établie. Par le présent déféré, le préfet de Tarn-et-Garonne demande de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Mas-Grenier en annulant l’élection de Mme D… B… en qualité de conseillère communautaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral, applicable aux communes de plus de 1000 habitants : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. » Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. — La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1o La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département. L’arrêté du 12 janvier 2026 du préfet de Tarn-et-Garonne a fixé à deux le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Mas Grenier.
D’autre part, aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de 4 sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a recueillies divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste.
Il résulte de l’instruction que les deux listes concurrentes « Agir ensemble pour Mas-Grenier », conduite par M. C… A…, et « Unis pour Mas-Grenier », conduite par Mme D… B…, ont respectivement recueilli 458 et 229 voix sur les 687 suffrages exprimés. Il résulte des dispositions précitées qu’après l’attribution du premier siège communautaire à la liste « Agir ensemble pour Mas-Grenier », qui a recueilli la majorité des suffrages à l’issue du premier tour, le quotient électoral devait être fixé à 687 (687/1). L’application de ce quotient ne permettait pas d’attribuer le second et dernier siège à l’une de ces deux listes dès lors qu’il conduisait à attribuer aucun siège à la liste « Agir ensemble pour Mas-Grenier » (458/687 = 0,66, arrondi à l’entier inférieur = 0) et aucun siège à la liste « Unis pour Mas-Grenier » (229/687 = 0,33, arrondi à l’entier inférieur = 0). Dès lors, le second et dernier siège restant devait ainsi être attribué selon la règle de la plus forte moyenne. Cette moyenne est celle de la liste « Agir ensemble pour Mas-Grenier qui s’établit à 458, supérieure à celle de la liste « Unis pour Mas-Grenier » qui s’établit à 0. Par suite, la liste « Agir ensemble pour Mas-Grenier » devait se voir attribuer les deux sièges communautaires et c’est à tort que Mme D… B…, conduisant la liste « Unis pour Mas-Grenier », a été proclamée élue en qualité de conseillère communautaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’élection de Mme D… B…, conduisant la liste « Unis pour Mas-Grenier », en qualité de conseillère communautaire de la commune de Mas-Grenier auprès de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… B… en qualité de conseillère communautaire de la commune de Mas-Grenier auprès de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne est annulée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Tarn-et-Garonne et à Mme D… B….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde à vue ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- État ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Responsabilité décennale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Légalité externe ·
- Lieu de travail ·
- Route
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.