Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2300415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante tunisienne née le 14 avril 1979, est entrée en France le 21 octobre 2020, munie de son passeport tunisien revêtu d’un visa C court séjour délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Tunis et valable du 20 octobre 2020 au 20 novembre 2020. Le 25 septembre 2021, elle a épousé, sur le territoire français, un ressortissant allemand. Par un courrier du 13 janvier 2022 réceptionné en préfecture le 27 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 27 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3.Mme A fait valoir qu’elle est entrée en France le 21 octobre 2020 et qu’elle réside sur le territoire national avec son époux depuis février 2021. Toutefois, le couple n’a pas d’enfant et leur union, célébrée le 25 septembre 2021, n’est que de quelques mois antérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. En particulier, Mme A ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses quatre frères et sœurs résident en Tunisie, pays dans lequel Mme A a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces circonstances, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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