Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er février 2005 et entré en France le 22 octobre 2022 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 7 août 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. B… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie d’une requête distincte tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, à l’appui de ces conclusions, M. B… fait valoir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et ne satisfait ainsi pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents n’ont pas été préalablement saisis pour complément d’information, ni le ou les procureurs de la République compétents, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires des faits pour lesquels il est enregistré dans le traitement d’antécédents judiciaires, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son auteur s’est seulement fondé sur son placement en garde à vue pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du même code, dès lors qu’il remplit les conditions d’admission au séjour prévues par cet article, qu’il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » pour le même motif et qu’il méconnaît enfin les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Ces dispositions permettent notamment à l’autorité administrative de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à un étranger qui remplirait pourtant les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues à l’article L. 435-3 du même code.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont son auteur a entendu faire application, en particulier, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, et mentionne notamment, après avoir relevé que M. B… a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de viol sur mineur de plus de quinze ans commis le 17 août 2024, que, compte tenu de la gravité de ces faits, le comportement de l’intéressé, qui traduit un « rejet manifeste des valeurs essentielles de la société française et de la République », constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, M. B… ne conteste pas avoir été placé en garde à vue à raison des faits du 17 août 2024 mentionnés au point précédent, ni même avoir commis ces faits et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne n’aurait eu connaissance de ces mêmes faits qu’à la suite de la consultation du traitement d’antécédents judiciaires.
En dernier lieu, le requérant n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Eu égard à ce qui a été dit aux quatre points précédents, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus au point 5 ne peut être regardé comme étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bertaux.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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