Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2301320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B… D…, représentée par Me Carmona, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de licenciement édicté par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 27 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’intervention de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2022 sont tardives ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 72-281 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 ;
- l’arrêté du 17 février 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carmona, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, professeure contractuelle de techniques commerciales de 2018 à 2020, a réussi le concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré dans la section économie-gestion en 2020. Elle a effectué une première année de stage probatoire avant d’être ajournée par le jury académique de titularisation à la fin de cette année scolaire. Affectée en vue de réaliser une nouvelle année de stage, elle a de nouveau été ajournée par le jury académique le 30 juin 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a procédé à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 17 février 2014 : « (…) I. – (…) La direction générale des ressources humaines est chargée de la gestion des recrutements et des carrières des personnels des ministères (…) ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche : « La sous-direction de la gestion des carrières assure la politique de mobilité et la gestion des carrières des personnels enseignants du premier et du second degré, y compris en détachement. (…) ». Par une décision du 19 mai 2021 publiée au Journal Officiel de la République Française le 2 juin 2021, le directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a donné délégation à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de ce bureau.
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… qui, en application des dispositions reproduites ci-dessus, disposait d’une délégation de signature l’habilitant à signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a décidé de licencier Mme D… à l’issue de son stage n’entre pas dans la catégorie des mesures devant être motivées, ni en application du code des relations entre le public et l’administration, ni en application du décret du 4 juillet 1972, ni en vertu de celles du décret du 7 octobre 1994. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; celle-ci n’est pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon. A l’issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 que l’aptitude professionnelle des professeurs certifiés stagiaires est appréciée, en fin de stage, par un jury. Dès lors, en vertu de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994, la décision de licenciement prise en fin de stage pour insuffisance professionnelle les concernant n’a pas être soumise à la commission administrative paritaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 que le ministre ne peut titulariser un professeur certifié stagiaire que si l’intéressé figure sur la liste, établie par le jury, des professeurs stagiaires proposés à cette fin. Dans le cas contraire, il est tenu de prononcer le licenciement de l’intéressé.
8. Si Mme D… soutient que la délibération du jury académique du 30 juin 2022 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’inspection du 5 janvier 2022, de l’avis de la commission d’entretien professionnel du 8 mars 2022, de l’avis du tuteur de Mme D… en date du 6 avril 2022, du rapport du chef d’établissement du 7 avril 2022 et de l’avis de la directrice de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) du 20 mai 2022 qu’au cours de sa seconde année de stage, la requérante, bien qu’ayant progressé dans sa maîtrise des savoirs constitutifs du métier d’enseignant, a connu des difficultés récurrentes dans la gestion de ses classes et l’organisation de ses cours, tant au niveau de la discipline que de la transmission des connaissances, en raison notamment d’interactions insuffisamment maîtrisées avec les élèves. Les avis rendus sur son travail et sur une perspective de titularisation ont, au cours de cette année, tous été défavorables à l’exception de celui de la directrice de l’INSPE, et ont systématiquement fait état de difficultés auxquelles Mme D… n’est pas parvenue à remédier au cours de l’année scolaire. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la délibération du jury académique du 30 juin 2022 rendant un avis défavorable sur sa titularisation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse était tenu de licencier la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en date du 27 octobre 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte ce qui vient d’être dit que l’arrêté attaqué n’est pas entaché des illégalités que Mme D… lui impute. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son édiction constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à son égard. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante et n’implique dès lors aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… doivent donc être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
14. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de Mme D… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Prime ·
- Département ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Avantage ·
- Versement ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service public ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Concessionnaire ·
- Port
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défense ·
- Agent public ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Réintégration ·
- Communication ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Mesure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Recours administratif ·
- Personne publique ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Formulaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Environnement ·
- Boisement ·
- Légalité externe ·
- Faune ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Vitesse maximale ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Activité agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Durée ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Part ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Juge ·
- Musée
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°2014-133 du 17 février 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.