Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2506876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision « 3F » du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (disproportion) quant à la durée de la suspension et porte une atteinte grave à son activité agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles du code de la route sur lesquels le préfet du Cher s’est fondé et mentionne que l’intéressé a fait l’objet le 21 décembre 2025 à 17h10 sur le territoire de la commune de Gron d’un procès-verbal pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 80 km/h et vitesse retenue : 122 km/h). Ainsi la décision attaquée qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;(…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. ».
5. M. A… invoque, à l’appui de sa demande, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de la mesure de suspension de son permis de conduire pendant six mois et de l’atteinte portée à son activité agricole. Il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlée alors qu’il roulait à une vitesse retenue de 122 km/h sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h soit un dépassement de plus de 40 km/h, ce qu’il ne conteste pas. De telles circonstances sont de nature à faire regarder M. A… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, et ce même s’il fait valoir, sans d’ailleurs l’établir, qu’il ne présente aucun antécédent en matière de retrait ou de suspension du permis de conduire ne s’inscrivant ainsi pas dans un comportement répété ou habituel. Dans ces conditions, la durée de six mois n’est pas disproportionnée et ne porte donc pas atteinte à l’activité professionnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A… dans sa requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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