Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2509947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juin et 11 juin et
25 juin 2025, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de ladite carte de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans les trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande serait déclarée caduque ou que seule une aide juridictionnelle partielle lui serait accordée, lui verser la même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en centre de rétention ; qu’il lui est impossible d’exercer une activité professionnelle ; qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation en alternance à laquelle il est inscrit ce qui l’empêchera de s’insérer professionnellement et de disposer des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; que depuis le 23 janvier 2025, malgré les relances, aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée ; qu’il vit dans l’angoisse de sortir de son domicile ;et qu’il se trouve dans une situation de précarité financière en raison de l’absence de toutes ressources et de la fin des prestations versées par la caisse d’allocations familiales ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L.424-1 et R.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— la requête n°2510524, enregistrée le 7 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 13 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A B, ressortissant mauricien 26 mars 1987 à Quatre-Bornes, s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2024. Le 24 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme ANEF. Par suite, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux dont il a demandé communication des motifs le 7 juin 2025. L’absence de délivrance d’attestation de prolongation d’instruction et la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de réfugié a pour effet de maintenir ce dernier en situation irrégulière en Franc et dans une situation d’impossibilité de pouvoir exercer une activité professionnelle, celui-ci ne disposant d’aucun document l’autorisant à travailler, alors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de résident en tant que réfugié.
4. Par suite, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition de l’urgence prévue par ces dispositions est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles
L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour du requérant est suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 de code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B, à titre provisoire, dans l’attente d’un jugement au fond, un titre l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige et l’aide juridictionnelle provisoire :
9. M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sa-Pallix avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me de Sa-Pallix. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte pluriannuelle à M. A B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B, à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Sa-Pallix, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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