Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2502676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du local dont elle est propriétaire 53 chemin du Pic à Pamiers.
Elle soutient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est réglée à la fois par la SCI immobilier SNF et par elle-même alors que les locaux sont occupés par un même locataire.
Par un mémoire en défense du 22 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir formé par elle-même une réclamation préalable et faute pour la requête de comporter des moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal (…) » . Selon le I de l’article 1521 du même code, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères « porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, propriétaire indivis de locaux professionnels situés 53 chemin du pic à Pamiers, est soumise à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 1 512 euros au titre de l’année 2024. Elle est par conséquent également assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions citées au point 2. En se bornant à soutenir que la SCI SNF, propriétaire à cette même adresse et sur le même terrain de locaux soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 1 239 euros en 2024, est elle aussi assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors que l’ensemble des locaux sont occupés par un unique locataire, Mme B…, n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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