Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société Totem France et la société Orange France, représentées par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Salvagnac du 29 avril 2025 s’opposant à sa déclaration préalable n° DP 81 276 2500004 en vue de la construction d’un pylône de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 500 euros à la charge de la commune de Salvagnac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 7 juillet 2025 a été adressée à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Me Gentilhomme a indiqué dans la requête introductive d’instance que la société Totem France a été désignée comme représentante unique pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2503719 du 17 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Totem France a été invitée, par une lettre du tribunal adressée le 7 juillet 2025 par le biais de l’application Télérecours et que son conseil a consultée le 8 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société Totem France n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Elle est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Totem France et la société Orange France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Salvagnac.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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