Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2601801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boguet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prise à la suite de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, prononçant son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de l’exclure immédiatement de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans, soit la durée maximale prévue par les textes, alors qu’il se trouve en troisième et dernière année de cursus et a validé les épreuves du premier semestre ; une telle mesure interrompt brutalement sa formation et compromet gravement et durablement son projet professionnel ; eu égard au stade avancé de son cursus et au caractère difficilement réversible des effets de la sanction, cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire et professionnelle ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; elle se borne à viser des dispositions réglementaires générales et à mentionner la sanction prononcée sans exposer les faits précis qui lui sont reprochés, sans en indiquer la date, la nature ou les circonstances, ni expliciter en quoi ces faits caractériseraient une violation du règlement intérieur de l’établissement ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense et le principe du contradictoire ; à compter de l’ouverture de l’enquête administrative, il a fait l’objet de mesures d’isolement strictes, incluant l’interdiction de rentrer en contact avec les autres étudiants de sa promotion, maintenues au-delà de la phase d’enquête administrative ; ces restrictions ont eu pour effet de l’empêcher matériellement de recueillir des attestations et de discuter utilement les éléments produits à charge ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle est fondée sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas suffisamment établie ; elle repose sur une présentation globale et imprécise des faits reprochés, sans individualisation, sans datation et sans caractérisation objective de manquements disciplinaires distincts et établis ; l’administration a procédé à une agrégation d’éléments hétérogènes, incluant des faits anciens et des situations relevant de la sphère privée et extra-scolaire, sans démontrer en quoi ces éléments constitueraient des manquements disciplinaires précis qui lui sont imputables ;
- elle est disproportionnée dans son quantum, la sanction d’exclusion pour une durée de cinq ans constituant la sanction la plus grave prévue par les textes applicables aux étudiants en formation paramédicale ; il n’existe aucun antécédent disciplinaire, aucun trouble caractérisé du fonctionnement du service public de formation et l’administration n’a pas envisagé de mesures moins sévères.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du pôle régional d’enseignement et des formations aux métiers de la santé (PREFMS) du centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure ne faisant pas grief, le courrier du 19 mars 2026 déféré à la censure du juge ne renfermant aucune décision faisant grief mais une simple information délivrée au requérant concernant la décision prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’IFSI du CHU de Toulouse le 16 janvier 2026 qui dispose du pouvoir de décision en matière disciplinaire en application de l’article 22 de l’arrêté modifié du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; le courrier attaqué n’est que la notification de cette décision, elle-même prévue à l’article 29 du même arrêté ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision d’exclusion prise par l’IFSI ne prive pas le requérant de la possibilité de s’inscrire dans un autre institut pour terminer sa formation ;
- l’intérêt public s’attache à ce que la décision contestée reçoive immédiatement exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les mérites de la requête ; la réintégration de l’intéressé à titre provisoire au sein de l’IFSI du PREFMS accentuerait le climat délétère qu’il décrit lui-même et serait de nature à nuire au bon fonctionnement de l’établissement ; l’enquête administrative a inévitablement conduit les étudiants, et singulièrement ceux du groupe auquel appartient le requérant, à échanger sur les faits signalés, et de tels faits sont, dans le contexte actuel, propices à engendrer des tensions, peut-être plus encore auprès de jeunes étudiants pouvant éprouver des difficultés à mettre la distance nécessaire ; en outre, la gravité et la multiplicité des faits à l’origine de la sanction en litige doivent inévitablement conduire, dans le cadre de l’appréciation de la condition d’urgence, à privilégier la prise en compte de l’intérêt public sur les intérêts particuliers du requérant ; si l’intéressé conteste la qualification de viol s’agissant des faits dénoncés par l’une des étudiantes, il ne peut sérieusement éluder la diversité et la multiplicité des faits rapportés par nombre d’autres étudiantes, et étudiants, dans le cadre de l’enquête administrative, cette réalité révélant un trouble manifeste au bon fonctionnement de l’établissement ; enfin, dans un contexte de l’existence d’une plainte pour plusieurs faits de viol, d’une main-courante déposée pour des faits d’agressions sexuelles, de la concordance de multiples témoignages évoquant des faits qui caractérisent des comportements relevant, à tout le moins, du harcèlement sexuel, et plus largement d’un comportement totalement inadapté au sein de l’IFSI, la préservation de la sécurité des patients, et des patientes en particulier, commande de considérer que l’intérêt public justifie de ne pas suspendre l’exécution de la mesure attaquée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation, le courrier attaqué du directeur de l’IFSI notifiant la décision prise par la section compétente n’étant soumis à aucune obligation de motivation ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense et le principe du contradictoire ; il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bien reçu communication le 24 décembre 2025 du courrier de convocation devant la section, accompagné de toutes les pièces constituant le dossier disciplinaire soumis à la connaissance des membres de cette section ; en outre, le requérant a été entendu dans le cadre de l’enquête administrative sans que son audition ne soit imposée par un texte ou un principe général et remettait à cette occasion des pièces pour sa défense, qui ont été annexées au rapport d’enquête puis communiquées à la section sans que rien n’oblige le directeur de l’IFSI du PREFMS à le faire ; l’intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations lors de la séance de la section en étant accompagné de son conseil, qui a présenté des observations pour sa défense ; si l’intéressé se plaint de sa mesure de suspension, qui n’est que l’application de l’article 26 de l’arrêté du 27 avril 2007 et dont il n’a pas contesté la légalité, il n’a pas été empêché de prendre attache auprès de ses camarades ;
- elle n’est pas entachée d’erreurs de fait ; un rapport d’enquête administrative de 44 pages, accompagnée de 10 annexes, synthétise les auditions de très nombreuses personnes et fait apparaître des dénonciations circonstanciées et concordantes de nature à mettre à jour plusieurs fautes disciplinaires ; plusieurs étudiantes indiquent avoir perçu la posture du requérant comme étrange et préoccupante à divers égards ; l’enquête révèle que le requérant abordait fréquemment, de manière spontanée et crue, des sujets sexuels avec des camarades, relatant en détail sa vie intime et se vantant de ses nombreuses conquêtes, suscitant ainsi un malaise important, et posant également à certaines étudiantes des questions perçues comme intrusives, notamment sur leurs pratiques sexuelles ou le nombre de partenaires ; plusieurs témoignages indiquent qu’il exprimait ouvertement ses attirances envers certaines étudiantes, qu’il a eu des propos récurrents à connotation sexiste et sexualisante ainsi que des propos contribuant à sexualiser les patientes ; il a en particulier indiqué avoir ressenti une excitation sexuelle alors qu’il pratiquait un geste de soin sur l’une d’elles ; l’enquête administrative révèle également que l’intéressé avait tendance à se rapprocher de jeunes étudiantes considérées comme psychologiquement vulnérables en adoptant à leur égard une posture de « grand frère » destiné à instaurer un climat de confiance et à exercer sur elles un ascendant ; cette enquête met aussi en lumière des éléments relatifs à des agissements graves du requérant à l’égard de plusieurs étudiantes méritant la qualification de harcèlement sexuel, plusieurs témoignages concordants indiquant qu’il aurait exercé des pressions à caractère sexuel sur certaines d’entre elles ; plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête font également état de faits d’attouchements sexuels qui auraient été commis par l’intéressé à l’égard de quatre étudiantes appartenant aux promotions 2022-2025 et 2023-2026 ; enfin, le rapport d’enquête fait état de deux épisodes de violences sexuelles d’une particulière gravité pouvant revêtir la qualification d’agression sexuelle et de viol ;
- elle n’est pas disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601737 enregistrée le 2 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Boguet, représentant M. B…, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
- et celles de Me Sabatté, représentant l’IFSI du CHU de Toulouse, qui reprend également, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 janvier 2026, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations disciplinaires des étudiants de l’IFSI du pôle régional d’enseignement et des formations aux métiers de la santé (PREFMS) du CHU de Toulouse a exclu M. B… de la formation infirmière dispensée par l’IFSI pour une durée de cinq ans. Cette décision lui a été notifiée par un courrier du directeur de l’IFSI du 19 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision prise à la suite de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’IFSI du CHU de Toulouse du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, prononçant son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La décision dont la suspension est sollicitée affecte directement la situation de M. B… en l’excluant de la formation infirmière dispensée par l’IFSI du PREFMS du CHU de Toulouse pour une durée de cinq ans. Elle est ainsi susceptible de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Toutefois, l’IFSI du CHU de Toulouse fait état de ce que, outre le climat délétère et les tensions engendrées, la gravité et la multiplicité des faits à l’origine de la sanction en litige, au-delà des conséquences qui leur sont intrinsèquement liées, sont de nature à entraîner un trouble manifeste au bon fonctionnement de l’établissement. Il fait également valoir que, dans un contexte de l’existence d’une plainte pour plusieurs faits de viol, d’une main-courante déposée pour des faits d’agressions sexuelles, de la concordance de multiples témoignages évoquant des faits qui caractérisent des comportements relevant, à tout le moins, du harcèlement sexuel, et plus largement, d’un comportement totalement inadapté au sein de l’IFSI, la préservation de la sécurité des patients, et des patientes en particulier, commande de considérer que l’intérêt public justifie de ne pas suspendre l’exécution de la mesure attaquée. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés à l’intéressé ont été révélés par une enquête administrative, qui a donné lieu à un rapport de 44 pages, au cours de laquelle ont été menées de multiples auditions, notamment d’étudiantes et d’étudiants du groupe de formation auquel appartenait ce dernier. En outre, si ces faits sont contestés par le requérant, ils ne sont pas particulièrement discutés, alors qu’ils sont précis, graves pour la plupart, et qu’ils résultent de témoignages concordants. Dans ces conditions, l’atteinte portée à la situation personnelle du requérant doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement de l’établissement ainsi qu’à la sécurité et à la santé des étudiantes, des étudiants, des patientes et des patients, avec lesquels l’intéressé est susceptible d’interagir dans le cadre de sa formation. Dès lors, compte tenu des études poursuivies par M. B…, qui sont, par essence, vouée à la protection et la préservation de la santé, qu’elle soit physique ou mentale, de la nature des faits et du contexte dans lesquels ils ont été révélés, un intérêt public s’attache à ce que la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l’IFSI du CHU de Toulouse du 16 janvier 2026 prononçant l’exclusion du requérant de la formation pour une durée de cinq ans reçoive immédiatement exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner ni la fin de non-recevoir opposée par l’IFSI du CHU de Toulouse, ni le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’IFSI du CHU de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’IFSI du PREFMS du CHU de Toulouse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’institut de formation de soins infirmiers du pôle régional d’enseignement et des formations aux métiers de la santé du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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