Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2504317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
La présidente,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) refusant la délivrance du nouveau format de son permis de conduire.
Par une lettre du 19 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. Par courrier du 19 juin 2025, dont le requérant a accusé réception le 23 juin suivant, celui-ci a été invité par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, il a également été informé que, à défaut de régularisation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Or, le requérant n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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