Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 4 nov. 2025, n° 2010462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 2010462, la société civile immobilière (SCI) Galaxie, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 19 004 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant de 42 039 euros à raison des différents biens immobiliers bâtis et non bâtis dont elle est propriétaire allée de l’Europe à Mandres-les-Roses (94520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Galaxie soutient que :
- les taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ont augmenté de 19 004 euros par rapport à l’année 2019 ; cette augmentation tient à une augmentation injustifiée de la valeur locative de ses locaux professionnels qui est passée de 39 048 euros en 2019 à 98 988 euros en 2020 ;
- si l’administration fiscale l’avait avisée par courrier du 20 avril 2018 des modifications d’évaluation de constructions nouvelles, aucun supplément de taxe foncière n’a été mis en recouvrement au titre des années 2017 à 2019 ; elle a donc présumé que l’administration fiscale n’avait pas validé les modifications d’évaluation qu’elle avait proposées dans son courrier d’avril 2018 ;
- l’analyse des fiches d’évaluation foncière révèle que deux lots correspondent à des dépôts à ciel ouvert de 2 928 et 5 000 m² dont la valeur locative est évaluée respectivement à 252 979 euros et 432 000 euros, alors qu’il s’agit de terrains agricoles ;
- l’administration fiscale a retenu comme valeur au m² de ces deux lots de terrains agricoles 85,30 euros pour 2017 et 86,30 euros pour 2018, mais sans expliquer comment ces valeurs ont été calculées ; pour 2017, la valeur locative du lot de 2 928 m² passe de 8 537 euros en valeur 1970 à 249 758 euros en valeur révisée, soit une augmentation par 29 ;
- ces surfaces d’entreposage à ciel ouvert ont fait l’objet d’un coefficient de pondération de 1, alors qu’en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts et du V de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 modifiée du 29 décembre 2010, il aurait dû être appliqué un coefficient de 0,2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les observations présentées par la SCI requérante suite au courrier du 20 avril 2018 l’avisant d’une modification de ses bases d’imposition et des suppléments d’impôts en résultant ont été portées à la connaissance de l’administration fiscale au-delà du délai de trente jours ;
- le fait qu’aucun supplément de taxe foncière n’ait été mis en recouvrement au titre des années 2017 à 2019, d’une part ne privait nullement l’administration fiscale de la faculté de prendre en considération comme elle l’a fait la modification des bases d’imposition en cause au titre de l’année 2020, et d’autre part n’a nullement constitué pour la requérante une situation créatrice de droits ;
- le lot de 2 928 m² correspondant à un terrain exploité sous forme de stockage à ciel ouvert a été qualifié de local à usage commercial classé en catégorie DEP1 avec un tarif au m² de 86,4 euros et un coefficient de localisation égal à 1 ; le lot de 5 000 m² correspondant à un terrain exploité sous forme de décharge pour une activité commerciale a été qualifié de local à usage commercial classé en catégorie DEP1 secteur 2 avec un tarif au m² de 86,4 euros et un coefficient de localisation égal à 1 ; ces éléments de calcul sont détaillés dans la lettre du 20 avril 2018 ; les tarifs au m² mis en œuvre selon le secteur concerné et les catégories concernées, font partie des paramètres d’évaluation départementaux et sont déterminés par des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) et par des commissions départementales des valeurs locatives des impôts directs locaux (CDIDL), après consultation et avis des commissions communales des impôts directs (CCID) et des commissions intercommunales des impôts directs (CIID) ; il s’avère que la commune de Mandres-les-Roses relève bien du secteur 2 et que le tarif au m² pour 2020 en catégorie DEP1 s’élève à 86,40 euros ;
- la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels applicable aux locaux professionnels et commerciaux définis à l’article 1498 du code général des impôts s’est accompagnée de deux dispositifs destinés à rendre soutenable la réforme, le premier portant sur la valeur locative révisée (le « planchonnement ») et le second s’appliquant à la cotisation de taxe foncière ou de cotisation foncière des entreprises ou de taxe d’habitation (le « lissage ») ; au cas d’espèce, la SCI Galaxie a bénéficié en 2020 de ces deux mécanismes afin d’atténuer successivement la variation de valeur locative et la variation de cotisation de taxe foncières résultant de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives de ses locaux professionnels ;
- pour conclure, la variation significative au cas d’espèce de ces deux données n’est que la résultante de la mise en œuvre par l’administration fiscale des tarifs en vigueur dans le secteur concerné.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2022, la SCI Galaxie conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que ses observations du 22 mai 2018 consécutives au courrier de l’administration du 20 avril 2018 ne sont pas tardives dans la mesure où elle a réceptionné ce courrier le 23 avril 2018 ; de plus, les valeurs locatives retenues sont complètement déconnectées de la réalité.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures.
Par un second mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2025, la SCI Galaxie conclut aux mêmes fins que la requête en demandant, de plus la jonction avec les affaires enregistrées sous les nos 2212491 et 2400524 et en soulevant, en outre, l’absence de coefficient de neutralisation prévu au I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, l’absence de dispositifs de « planchonnement » et de « lissage » prévus au III de l’article 1518 quinquies et à l’article 1518 E du code général des impôts, et l’absence de d’utilisation des parcelles de 2 928 et 5 000 m² par leurs locataires depuis plusieurs années.
Par un troisième mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre que le moyen tiré de l’inexploitation des locaux professionnels des parcelles de 2 928 et 5 000 m² est irrecevable en application de l’article R* 199-1 du livre des procédures fiscales car il ne figurait pas dans la réclamation préalable ; en tout état de cause, il est également infondé car, d’une part, il n’est en aucun cas établi que cette inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, et d’autre part il n’est en aucun cas question au cas d’espèce d’une utilisation par la SCI Galaxie elle-même des deux locaux professionnels en cause.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2212491, la société civile immobilière (SCI) Galaxie, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2010462 :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 19 885 euros et de 24 524 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 45 225 euros et 52 398 euros à raison des différents biens immobiliers bâtis et non bâtis dont elle est propriétaire allée de l’Europe à Mandres-les-Roses (94520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2010462 en faisant valoir, de plus, que :
- les réclamations de la SCI Galaxie des 14 octobre 2021 et 28 septembre 2022 relatives aux cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre de 2021 et 2022 sont irrecevables en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- il s’avère que le tarif au m² en catégorie DEP1 secteur 2 s’élève à 87,40 euros pour l’année 2021 et à 89,10 euros pour l’année 2022 ;
- la SCI requérante a bénéficié des mécanismes de « planchonnement » et de « lissage » afin d’atténuer successivement la variation de valeur locative et la variation de cotisation de taxe foncières résultant de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2023, la SCI Galaxie conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que :
- ses réclamations étaient clairement motivées en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, et que ses observations du 22 mai 2018 consécutives au courrier de l’administration du 20 avril 2018 ne sont pas tardives dans la mesure où elle a réceptionné ce courrier le 23 avril 2018 ;
- les valeurs locatives retenues sont complètement déconnectées de la réalité ;
- en application des B à D du I de l’article 1500 du code général des impôts entré en vigueur en 2020, les invariants de 2 928 et 5 000 m² devaient être exclus de la base imposable.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre, que la totalité des locaux en cause sont des locaux professionnels soumis à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et ne relèvent pas d’un ou plusieurs établissements, que la détermination de la valeur locative de ces locaux est par voie de conséquence soumise à des règles d’évaluation des articles 1498 et 1498 bis du code général des impôts, distinctes de celles visant les seuls établissements industriels et résultant notamment des dispositions de l’article 1500 du même code, lesquelles sont inapplicables au cas présent.
III. Par une troisième requête, enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400524, la société civile immobilière (SCI) Galaxie, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous les nos 2010462 et 2212491 :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 24 707 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre de l’année 2023 pour un montant de 55 368 euros à raison des différents biens immobiliers bâtis et non bâtis dont elle est propriétaire allée de l’Europe à Mandres-les-Roses (94520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2010462 en faisant valoir, de plus, que :
- les réclamations de la SCI Galaxie des 14 octobre 2021 et 28 septembre 2022 relatives aux cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre de 2021 et 2022 sont irrecevables en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- il s’avère que le tarif au m² en catégorie DEP1 secteur 2 s’élève à 89,80 euros pour l’année 2023 ;
- la SCI requérante a bénéficié des mécanismes de « planchonnement » et de « lissage » afin d’atténuer successivement la variation de valeur locative et la variation de cotisation de taxe foncières résultant de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
IV. Par une quatrième requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510837, la société civile immobilière (SCI) Galaxie, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés sous les nos 2010462, 2212491 et 2400524 :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 27 241 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties mises à sa charge au titre de l’année 2024 pour un montant de 57 902 euros à raison des différents biens immobiliers bâtis et non bâtis dont elle est propriétaire allée de l’Europe à Mandres-les-Roses (94520) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 2010462 en faisant valoir, de plus, que :
- la réclamation de la SCI Galaxie du 2 octobre 2024 relative à la cotisation de taxes foncières mises à sa charge au titre de 2024 est irrecevable en application de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- il s’avère que le tarif au m² en catégorie DEP1 secteur 2 s’élève à 90,50 euros pour l’année 2024 ;
- la SCI requérante a bénéficié des mécanismes de « planchonnement » et de « lissage » afin d’atténuer successivement la variation de valeur locative et la variation de cotisation de taxe foncières résultant de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2025, la SCI Galaxie conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que :
- sa réclamation du 2 octobre 2024 est recevable ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de la réception du courrier du 20 avril 2018 ;
- en application des B à D du I de l’article 1500 du code général des impôts entré en vigueur en 2020, les invariants de 2 928 et 5 000 m² devaient être exclus de la base imposable.
Un mémoire présenté par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a été enregistré le 6 octobre 2025 et non communiqué.
Vu :
- les décisions des 30 octobre 2020, 14 novembre 2022, 22 novembre 2023 et 12 juin 2025 par lesquelles la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur les réclamations préalables ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et son annexe III et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- et les observations de Me Saintilan, représentant la société requérante qui reprend les conclusions de ses différentes écriture par les mêmes moyens en soutenant notamment que la SCI a reçu en 2018 un courrier l’informant d’une revalorisation des valeurs locatives de ses différents biens immobiliers de la SCI, ce que la société a contesté dès 2018 ; ces valeurs locatives n’ayant pas été revalorisées en 2019, la société en a déduit que l’administration avait fait droit à sa réclamation ; et ce n’est qu’à partir de 2020 que les valeurs locatives ont fortement revalorisées ; la SCI soulève l’absence d’indication du mode de calcul des valeurs au m² retenues par l’administration, l’absence d’indication des coefficients de pondération, l’application d’un coefficient de 1 pour des terrains agricoles qui auraient dû se voir appliquer un coefficient de 0,2, d’où des valeurs au m² supérieures à 85 euros quand un terrain agricole est estimé à 21 euros le m², et enfin la non-imposition des invariants en application des B à D du I de l’article 1500 du code général des impôts entré en vigueur en 2020.
La direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière (SCI) Galaxie est assujettie aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties à raison des différents biens immobiliers bâtis et non bâtis dont elle est propriétaire allée de l’Europe à Mandres-les-Roses (94520). Les cotisations de taxes foncières se sont élevées respectivement à 23 035 euros au titre de l’année 2019, à 42 039 euros au titre de l’année 2020, à 45 225 euros au titre de l’année 2021, à 52 398 euros au titre de l’année 2022, à 55 368 euros au titre de l’année 2023 et à 57 902 euros au titre de l’année 2024. Estimant que les augmentations de cotisations de taxes foncières intervenues entre l’année 2019 et les années suivantes sont excessives, la SCI Galaxie demande, par les quatre requêtes susvisées qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, concernent les mêmes impôts, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables, la décharge partielle des cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2020 à 2024 à hauteur de la différence entre ces cotisations et celle mise à sa charge au titre de l’année 2019, soit une décharge de 19 004 euros au titre de 2020, de 19 885 euros au titre de 2021, de 24 524 euros au titre de 2022, de 24 7107 euros au titre de l’année 2023 et de 27 241 euros au titre de l’année 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. » ; aux termes de l’article L. 55 de ce livre : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. » ; aux termes de l’article L. 56 du même livre : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers (…) »
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé à la SCI Galaxie un courrier du 20 avril 2018 l’informant que l’examen de son dossier avait révélé des inexactitudes en matière de taxes foncières et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que l’administration envisageait donc de modifier les éléments servant de base de calcul à ces impôts et que la société disposait d’un délai de trente jours pour présenter ses éventuelles observations. En défense, l’administration oppose une première fin de non-recevoir tirée de ce que la SCI Galaxie a présenté ses observations au-delà de ce délai de trente jours par courrier du 22 mai 2018.
4. Toutefois, il résulte du courrier de l’administration fiscale du 20 avril 2018 adressé à la SCI Galaxie que les inexactitudes relevées et les modifications envisagées concernaient les taxes foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2017 et 2018. Au surplus, la date de notification à la SCI Galaxie du courrier du 20 avril 2018 est inconnue. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la SCI n’aurait fait parvenir ses observations qu’au-delà du délai de trente jours mentionné dans ce courrier est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie au titre des années 2020 et suivantes. Cette première fin de non-recevoir pourra donc être écartée comme inopérante.
5. Au demeurant, aux termes de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) » Il résulte de l’instruction que les taxes foncières mises à la charge de la requérante au titre des années 2020 à 2024 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août de chaque année ; par suite, les réclamations successives de la SCI relatives à ces taxes datées du 5 octobre 2020, 14 octobre 2021, 28 septembre 2022, 9 octobre 2023 et 2 octobre 2024 ont bien été adressées à l’administration conformément aux dispositions précitées du a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.
6. D’autre part, aux termes de l’article R* 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d. ».
7. L’administration oppose une seconde fin de non-recevoir tirée de ce que les réclamations des 14 octobre 2021, 28 septembre 2022 et 9 octobre 2023, qui se limitent à affirmer que les sommes mises à la charge de la SCI Galaxie au titre des taxes foncières 2021 et 2022 n’apparaissent pas justifiées, sont dépourvues d’intelligibilité et ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article R* 197-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté ces réclamations par décisions des 14 novembre 2022 et 22 novembre 2023 en détaillant à chaque fois les motifs de rejet, manifestant par là-même qu’elle a compris l’argumentaire développé par la SCI dans ses différentes réclamations, tenant essentiellement à l’absence de justification de l’augmentation des cotisations de taxes foncières mises à sa charge par rapport à l’année 2019, à l’absence d’indication des valeurs au mètre carré, à l’absence de pondérations des surfaces et à la non-imposition des invariants. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir sera écartée comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin de décharge totale des impositions litigieuses :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation (…) ». Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
9. La SCI Galaxie soutient que l’analyse des fiches d’évaluation foncière révèle que deux lots cadastrés AI 0129 C et AI 0129 D correspondent à des dépôts à ciel ouvert de 2 928 et 5 000 m² dont la valeur locative est évaluée respectivement à 252 979 euros et 432 000 euros, alors qu’il s’agit de terrains agricoles puisqu’ils sont classés en zone A par le plan local d’urbanisme. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces lots n’étaient pas inclus dans le calcul de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties alors qu’ils sont exploités sous forme respectivement de stockage à ciel ouvert et de décharge pour une activité commerciale. La requérante soulève l’absence d’utilisation des parcelles de 2 928 et 5 000 m² par leurs locataires depuis plusieurs années ; elle se prévaut à cette fin d’un constat d’huissier réalisé le 10 octobre 2024 dont il ressort l’absence de bâtiment sur les parcelles en cause et l’absence de transformation desdites parcelles. Toutefois, ce constat n’établit pas la situation des parcelles au 1er janvier des années d’imposition en litige. Au demeurant, il ressort des photographies de ce constat que les parcelles en litige ne sont pas vides. Par suite, nonobstant leur classement en zone A du plan local d’urbanisme, ces deux lots sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions précitées du 1° de l’article 1381 du code général des impôts.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. » Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. » Aux termes de l’article 1498 dudit code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. (…) / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. (…) / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. (…) / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. / C. La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. » Aux termes du I de l’article 1518 ter de ce code : « Les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
11. La SCI Galaxie soutient que l’augmentation des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2024 par rapport au montant de la taxe foncière 2019 tient à une augmentation injustifiée de la valeur locative de ses locaux professionnels qui est passée de 39 048 euros en 2019 à 98 988 euros en 2020, 120 182 euros en 2021, 122 912 euros en 2022, 124 318 en 2023 et 125 775 euros en 2024. La requérante fait plus particulièrement valoir que l’administration fiscale a retenu comme valeur au m² des deux lots de terrains agricoles de 2 928 et 5 000 m² 85,30 euros pour 2017, 86,30 euros pour 2018, mais sans expliquer comment ces valeurs ont été calculées ; pour 2017, la valeur locative du lot de 2 928 m² passe ainsi de 8 537 euros en valeur 1970 à 249 758 euros en valeur révisée, soit une augmentation par 29. Toutefois, ces données concernent des années d’imposition -2017 et 2018- qui ne sont pas en litige dans la présente instance. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa version entrée en vigueur au 1er janvier 2019 : « I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. » Pour l’appréciation de ce seuil de 500 000 euros, la valeur des installations techniques, matériels et outillages correspond à leur prix de revient, c’est-à-dire à la valeur d’origine inscrite au bilan du propriétaire ou de l’exploitant. Lorsque ces installations, matériels et outillages font l’objet d’une location ou d’une mise à disposition gratuite, leur valeur correspond également à la valeur d’origine inscrite au bilan de l’entreprise exerçant l’activité de location ou les mettant à disposition. Si cette valeur n’est pas communiquée à l’exploitant, il doit en effectuer une estimation par tous moyens utiles.
13. La SCI Galaxie se prévaut des dispositions précédentes pour soutenir que les invariants d’une superficie de 2 928 et 5 000 m² devaient être exclus de la base imposable dans la mesure où il s’agit de surfaces non couvertes et des lieux d’entreposage à ciel ouvert ne disposant donc d’aucune installation, matériel ou outillage. Toutefois, il ressort des clichés photographiques présents dans le constat d’huissier du 10 octobre 2024 la présence de matériels volumineux de type blocs en béton de marque Veroasca, ainsi que divers engins de chantiers de type pelleteuse, bulldozer, tractopelle ou tracteur dont la valeur n’est pas chiffrée par la requérante, de sorte qu’il n’est pas démontré que le seuil de 500 000 euros du B de l’article 1500 précité du code général des impôts ne serait pas atteint. En tout état de cause, les parcelles en cause ne relèvent pas d’un ou plusieurs établissements industriels ; par suite, la détermination de leur valeur locative de ces locaux est soumise aux règles d’évaluation des articles 1498 et 1498 bis du code général des impôts, distinctes de celles visant les seuls établissements industriels et résultant notamment des dispositions de l’article 1500 du même code, lesquelles sont inapplicables au cas présent. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. » De plus, aux termes de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 modifiée du 29 décembre 2010, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « XVII. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. »
15. La société requérante soutient que les surfaces de 2 928 et 5 000 m² d’entreposage à ciel ouvert ont fait l’objet d’un coefficient de pondération de 1, alors qu’en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts et du V de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 modifiée du 29 décembre 2010, il aurait dû être appliqué un coefficient de 0,2. Toutefois, la requérante ne démontre pas que les parcelles auraient une valeur d’utilisation réduite par rapport à leur affectation principale, à savoir le stockage et la décharge à ciel ouvert, de sorte qu’elle n’établit pas qu’aurait dû être appliqué à la surface de ces parcelles le coefficient de 0,2 mentionné à l’article 324 Z précité de l’annexe III au code général des impôts.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. (…) / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. » En outre, aux termes de l’article 1518 E du même code : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété (…) / II. – Pour l’application du I : / 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes (…) »
17. La SCI Galaxie soulève l’absence de coefficient de neutralisation prévu au I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, ainsi que l’absence de dispositifs de « planchonnement » et de « lissage » prévus au III de l’article 1518 quinquies et à l’article 1518 E du code général des impôts. Toutefois, il résulte du courrier du 20 avril 2018 relatif à la révision des éléments servant de base de calcul aux taxes foncières à compter de 2017, et notamment des tableaux figurant en page 8, que l’administration a bien appliqué aux valeurs locatives d’une part un coefficient de neutralisation égal à 0,5 et d’autre part les dispositifs de « planchonnement » et de « lissage » prévus par les dispositions précitées. Ce dernier moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
18. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »
19. La société Galaxie soutient que, si l’administration fiscale l’avait avisée par courrier du 20 avril 2018 des modifications d’évaluation de constructions nouvelles, aucun supplément de taxe foncière n’a été mis en recouvrement au titre des années 2017 à 2019 ; elle a donc présumé que l’administration fiscale n’avait pas validé les modifications d’évaluation qu’elle avait proposées dans son courrier d’avril 2018. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 20 avril 2018, et notamment du paragraphe D figurant en page 7 relatif aux impositions dues au titre des années 2017 à 2025, que les modifications des éléments servant de base de calcul des taxes foncières résultant de l’application des dispositions fiscales légales et réglementaires citées aux points 8, 10, 14 et 16 du présent jugement, ne s’appliquaient pas qu’aux taxes foncières 2017 et 2018 mais à toutes les taxes foncières à compter de l’année 2017. Ce dernier moyen sera donc écarté sur le terrain de la loi fiscale.
20. De plus, la société ne peut invoquer, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle de l’administration fiscale dès lors que les impositions dont elle demande la décharge sont des impositions primitives. Ce dernier moyen sera donc écarté sur le terrain de la doctrine.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge partielle contenues dans les quatre requêtes nos 2010462, 2212491, 2400524 et 2510837 de la SCI Galaxie doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2010462, 2212491, 2400524 et 2510837 de la SCI Galaxie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Galaxie et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
La greffière,
L. DarnalLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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