Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2508609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal le réexamen de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué la somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise mentionné en annexe à l’article 8 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 modifié par le décret 2023-890 du 21 septembre 2023 entre le 20 mars 1962 et 31 décembre 1975.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Dès lors, en lui demandant de réexaminer la décision du 23 septembre 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie allouant à Mme B… la somme de 6 000 euros, Mme B… saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Toulouse le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
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