Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2025, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
- d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours ;
- de condamner l’Etat à lui verser des dommages et intérêts en raison du retard anormal de traitement de sa demande.
Il soutient que :
- le préfet ne lui a délivré que des récépissés à la suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le dernier ayant expiré le 25 octobre 2024 ; la préfecture n’a répondu à aucun de ses mails ;
- sa demande a dès lors été implicitement rejetée, en méconnaissance du principe de la légalité et de la durée raisonnable de la procédure administrative ;
- cette décision de refus n’est pas motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 2 avril 1990, qui a saisi le juge des référés d’une demande aux fins d’injonction tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire, doit être regardé comme ayant présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte des éléments versés à l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 11 septembre 2020 et a été muni de récépissés l’autorisant à travailler à compter du 16 septembre 2020, régulièrement renouvelés jusqu’au 25 octobre 2024. S’il soutient avoir adressé plusieurs courriels auprès des services préfectoraux afin d’être tenu informé de l’avancement de sa demande de titre de séjour, sans avoir obtenu de réponse, les pièces produites ne permettent cependant pas de justifier de la réalité de ses démarches, les copies de courriels ne comportant aucune date d’émission. Alors qu’il ressort des pièces versées que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a effectivement été enregistrée par les services préfectoraux, M. A… n’établit pas l’urgence de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée.
5. Si M. A… a présenté des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de telles conclusions n’entrent pas dans les pouvoirs du juge des référés.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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