Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 mai 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bagnères-de-Luchon a refusé de lui communiquer le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bagnères-de-Luchon de lui communiquer le document sollicité sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Bagnères-de-Luchon au versement des entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Bagnères-de-Luchon conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné au versement des entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que le document sollicité n’existe pas.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bagnères-de-Luchon ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnères-de-Luchon relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Bagnères-de-Luchon.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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