Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2501806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France en 2016. Il est le père de la jeune A… B…, auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée par une décision du 30 mars 2022. Le 5 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent de refugié. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande, ainsi que la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. » Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est même allégué par le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B… aurait été incomplet. Par suite, le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que par une décision du 30 mars 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à l’enfant A… B…, née le 17 octobre 2019 à Lille (59), le statut de réfugiée et, d’autre part, que M. B… est le père de cet enfant, filiation qui n’est pas plus contestée par le préfet du Nord. M. B… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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