Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2516579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par la SELARL Landot et associés, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle européenne qu’il a sollicitée ;
2°) d’enjoindre au CNOMK, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle européenne dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui faire repasser une épreuve d’aptitude dans des conditions régulières ;
3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision litigieuse l’empêche d’exercer la profession de kinésithérapeute en France ;
— il a déjà échangé avec plusieurs cabinets de kinésithérapeutes en Occitanie qui étaient prêts à collaborer avec lui dès la réception de sa carte professionnelle européenne ;
— le cabinet « Proactif Santé » d’Agde souhaitait le recruter dès la fin de l’année 2024 mais ce recrutement n’a pas pu aboutir du fait du refus du CNOMK de lui délivrer la carte professionnelle européenne lui permettant d’exercer sa profession en France ;
— ce cabinet recherche depuis le début du mois de juin 2025 un nouveau collaborateur pour rejoindre l’équipe de kinésithérapeutes au cours du deuxième semestre 2025 et il a toutes les chances d’être sélectionné ;
— la décision litigieuse entraîne pour lui un manque à gagner et il a été contraint de trouver en urgence un travail « alimentaire » de chauffeur d’autocar pour subvenir à ses besoins, alors qu’il pouvait raisonnablement espérer gagner environ 2 700 euros en tant que kinésithérapeute à Agde ou ailleurs en Occitanie ;
— cette décision a eu des répercussions sur sa santé mentale, dans la mesure où il a été très affecté par le refus du CNOMK, après cinq années d’étude et de nombreux sacrifices financiers, familiaux et amicaux liés à son départ à l’étranger pour la poursuite de ses études ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse n’est pas signée et son auteur ne peut pas être identifié ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, l’agent chargé de l’instruction de sa demande ne pouvant être identifié et les modalités de convocation à l’épreuve d’aptitude étant irrégulières ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— la décision de le soumettre à une épreuve d’aptitude, qui est illégale dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle méconnait le principe d’égalité, entache d’illégalité la décision litigieuse ;
— le CNOMK a méconnu le principe d’égalité en ne le mettant pas en mesure de passer l’épreuve d’aptitude dans les mêmes conditions que les autres personnes y étant soumises ;
— le CNOMK ne lui a jamais transmis de support de préparation et ne lui a jamais détaillé les modalités concrètes de l’épreuve, en dépit de ses multiples demandes, et certaines des questions qui lui ont été posées lors de l’épreuve étaient hors programme ;
— il a toujours obtenu de bons résultats dans sa formation de kinésithérapeute.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2516578 enregistrée le 13 juin 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en date du 16 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle européenne, M. A soutient d’abord que la décision litigieuse l’empêche d’exercer sa profession de kinésithérapeute en France, alors que plusieurs cabinets de kinésithérapeutes en Occitanie sont prêts à collaborer avec lui, qu’en raison de cette décision, la procédure de recrutement engagée par le cabinet « Proactif Santé » d’Agde à la fin de l’année 2024 n’a pas pu aboutir, que ce cabinet recherche depuis le début du mois de juin 2025 un nouveau collaborateur pour rejoindre l’équipe de kinésithérapeutes au cours du deuxième semestre 2025 et qu’il a toutes les chances d’être sélectionné pour occuper cet emploi. Cependant, en se bornant à produire une attestation datée du 13 juin 2025 selon laquelle le cabinet « Proactif Santé » avait envisagé de le recruter en tant qu’assistant à compter du mois d’octobre 2024 et une offre d’emploi publiée le 5 juin 2025 par ce cabinet en vue de recruter un kinésithérapeute pour remplacer un collaborateur quittant le cabinet le 31 décembre 2025, le requérant n’établit pas avoir de sérieuses perspectives d’emploi en qualité de kinésithérapeute en France à brève échéance. Ensuite, si M. A soutient que la décision litigieuse lui cause un important manque à gagner, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. En particulier, le requérant n’a joint à sa requête ni son contrat de travail en tant que chauffeur d’autocar ni ses bulletins de paie. Enfin, si M. A fait valoir que la décision litigieuse a des effets sur sa santé mentale, le seul certificat médical daté du 13 juin 2025 qu’il produit ne suffit pas à démontrer que les symptômes relevés sont imputables à la décision litigieuse. Ainsi, les éléments invoqués et les pièces produites par M. A ne suffisent pas pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, celle-ci ne présentant pas un caractère d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2516579/6
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