Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 déc. 2025, n° 2505767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 octobre 2025, N° 2500867 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… E… C…, représenté par Me Souty, demande au juge de référé » :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que sa situation administrative demeure incertaine malgré l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour, que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de son allocation adulte handicapé, que ses droits à l’aide personnalisée au logement sont également menacés et qu’il souffre d’un cancer très grave ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision attaquée est méconnait le principe général du droit à être entendu et est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfecture n’a pas donné suite à la proposition d’entretien oral qu’elle avait faite et qu’il avait acceptée ;
la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis en ce qui concerne ses relations avec un individu adhérent à l’islam radical ;
la décision méconnait les dispositions des articles L.424-6 et R.424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu l’article 133-11 du code pénal dès lors qu’au regard de son casier judiciaire, il a fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ;
la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un d’examen personnalisé de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’OFII n’a pas été saisi en application des dispositions des articles L.425-9 et R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public et méconnait l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la présence en France du requérant constitue une menace grave à l’ordre public, et que la décision attaquée n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de l’arrêté attaqué n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
les autres pièces du dossier.
la requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2505872, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Souty, représentant M. C…, qui reprend les moyens de la requête et modifie les conclusions d’injonction initialement présentées en demandant désormais au juge des référés d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C… une carte de résident à titre conservatoire dans l’attente du jugement au fond ;
- les observations de M. C….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant russe né le 15 janvier 1971, entré en France en 2003, s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié en 2004. Il a sollicité en octobre 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de lui renouveler sa carte de résident au motif d’une menace grave pour l’ordre public, et lui a délivré une autorisation provisoire au séjour d’une durée de six mois. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés en date du 12 juin 2025. Par une décision du 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, et a confirmé sa décision d’octroyer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour de six mois dans l’attente d’un jugement au fond. Par un jugement n° 2500867 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 13 novembre 2024 et enjoint au préfet de délivrer à M. C… une carte de résident valable dix ans. Par un arrêté du 19 novembre 2025, pris au vu de circonstances nouvelles postérieures à l’arrêté du 13 novembre 2024, en l’espèce l’intervention d’une décision de fin de protection prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2024, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé de renouveler sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire au séjour valable jusqu’au 18 décembre 2025. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 décembre 2023, M. C…, ressortissant russe, en a demandé le renouvellement en temps utile au cours du mois d’octobre 2023. Par un jugement du 2 octobre 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident. Par la décision contestée du 19 novembre 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau refusé le renouvellement de sa carte de résident. M. C… peut se prévaloir de la condition d’urgence qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qui ne saurait être renversée par la seule circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été délivrée en lieu et place de sa carte de résident, ou que l’intéressé constituerait une menace grave pour l’ordre public, l’existence et l’actualité d’une telle menace n’étant en l’espèce pas démontrée par l’autorité préfectorale. Par suite, la condition tenant à l’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
En l’état de l’instruction, au regard de l’ancienneté et de la nature des faits à l’origine des condamnations pénales mentionnées dans la décision attaquée, et de l’absence de tout élément de précision ou de justification de nature à étayer l’existence d’un contact entre le requérant et un ressortissant russe d’origine tchétchène connu pour son adhésion à l’islam radical violent, et la menace grave qui pourrait en résulter, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de la violation des dispositions du 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C… à la lumière, notamment, des motifs de suspension énoncés au point 7. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à M. C… une carte de résident à titre conservatoire doivent être rejetées. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il soit utile, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il est rappelé, à cet égard que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de résident de M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Souty en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Souty à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… C…, à Me Souty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A… La greffière,
Signé
S. Leconte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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