Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2301389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire d’Alata a accordé à M. A… B… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section C n° 1282 situé lieudit La Tuscia.
Il soutient que :
- le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas au nombre des constructions autorisées dans un espace stratégique agricole délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, M. B… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Alata qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire d’Alata a accordé à M. A… B… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section C n° 1282 situé lieudit La Tuscia.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier et des données issues du site Géoportail que le terrain d’assiette du projet de construction contesté, bordé au nord et à l’ouest par des espaces ayant conservé leur caractère naturel, s’inscrit dans un espace d’habitat diffus. Si M. B… fait valoir que son terrain jouxte un lotissement, celui-ci est également distant de tout espace urbanisé et ne peut constituer à lui seul, en l’absence d’indice de vie sociale et de fonction structurante ou de caractère stratégique, un village ou une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu’en délivrant un permis de construire sur cette parcelle, en dépit de son classement en zone AUC du plan local d’urbanisme de la commune, le maire d’Alata a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par la PADDUC.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen du préfet n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 du maire d’Alata.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2023 du maire d’Alata est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Alata et à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffier,
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