Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2025, n° 2504674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un document de séjour l’empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l’empêche de poursuivre ses études et son emploi en alternance ;
— l’article R. 431-15-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue dès lors qu’elle a droit à une attestation de prolongation d’instruction :
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d’une part, la mesure sollicitée par l’intéressée se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que la requérante a déposé hors délai sa seconde demande de renouvellement de titre de séjour et que, d’autre part, dès lors que sa précédente tentative en date du 30 octobre 2024 a été clôturée le 5 mars 2025 au motif du dépôt tardif des compléments demandés le 17 janvier 2025, la demande présentée par l’intéressée fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision administrative qui lui a été opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en déposant un dossier à la préfecture des Hauts-de-Seine en novembre 2024. Le 5 mars 2025, elle s’est vue notifier une décision de classement sans suite de sa demande. Le 8 mars 2025, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer de lui délivrer une attestation de prolongation de séjour dans les plus brefs délais.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, Mme A, qui devait présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, n’a présenté sa demande de renouvellement complète que le 8 mars 2025, soit au-delà du délai résultant de ces dispositions. Ainsi, la demande de l’intéressée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il en résulte que l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504674 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Diplôme universitaire ·
- Constitutionnalité ·
- Religion ·
- Injonction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus ·
- Question ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Madagascar ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Urbanisme ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Visa
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Biodiversité ·
- Injonction ·
- Manche ·
- Forêt ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Atlantique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre d'hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Chemin de fer
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Circulaire ·
- Rejet ·
- Terme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Philippines ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Traitement ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Traitement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.