Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2413705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il procède d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 1° de ce même article, et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 19 août 1984, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle, de présenter des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par un arrêté du 2 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a fondé sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B… était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Si l’intéressé justifie être entré régulièrement en France, le 23 décembre 2022, sous couvert d’un visa de type C, valable du 20 décembre 2022 au 22 janvier 2023, il s’y est maintenu après l’expiration de son visa. Par suite, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la demande du préfet de police de Paris, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. B… d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
4. D’autre part, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels les décisions litigieuses ont été prises, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué précise que M. B… a été signalé le 2 août 2024 aux services de la police pour usage de faux documents administratifs constatant un droit ou une qualité ou accordant une autorisation. Il mentionne aussi que M. B… s’est déclaré marié et père de deux enfants dont il a la charge, sans le justifier. L’arrêté litigieux contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B…, qui établit résider de façon continue en France depuis un an et sept mois à la date de la décision attaquée et disposer d’un logement stable, fait valoir qu’il est arrivé en France le 23 décembre 2022 et qu’il y réside avec sa femme et ses deux enfants qui y sont scolarisés. Toutefois, l’intéressé ne démontre, ni même n’allègue, que sa femme, qui est une compatriote, résiderait régulièrement sur le territoire national et aucun élément ne fait obstacle à ce que ses enfants, âgés de huit et dix ans à la date de l’arrêté attaqué, poursuivent leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces circonstances, le requérant ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie, pays où il n’allègue pas être isolé. En outre, si M. B… se prévaut de son emploi, depuis le 1er février 2023, de chauffeur-livreur, à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis indéterminée depuis le 1er août 2023, cette expérience professionnelle ne saurait, eu égard à sa durée limitée d’un an et cinq mois, suffire à établir l’intensité et l’ancienneté de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français n’ont pas porté, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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