Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2413705
TA Montreuil
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait un exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision a été fondée, et qu'il n'y avait pas de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen personnalisé de la situation

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle du demandeur, et que la décision n'était pas entachée d'un défaut d'examen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que l'arrêté n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du demandeur, et que les objectifs de la décision étaient légitimes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, car le demandeur n'a pas démontré d'obstacles à son retour en Tunisie.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2413705
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2413705
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 20 octobre 2025, n° 2413705