Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2401635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B, Mahdia et Sana A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à B, Mahdia et Sana A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l’intérieur déclare avoir donné instruction aux autorités consulaires à Téhéran de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 16 avril 2024, les visas sollicités à B, Mahdia et Sana A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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