Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2302020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 et régularisée le 1er mai suivant, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Mot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) à raison d’un appartement dont il est propriétaire, situé dans cette commune, pour un montant respectif de 742 euros et 777 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de la part communale de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujettit au titre des années 2021 et 2022, pour un montant respectif de 68 euros et 70 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’est pas redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il n’a pas entendu se réserver la disposition ou la jouissance de l’appartement au 1er janvier des années d’imposition ; si le bien est resté vacant quelques jours au cours de chacune des deux années, ces périodes correspondent aux aléas habituels de la location saisonnière, indépendants de sa volonté ; les vacances locatives sont variables et n’obéissent à aucune logique préétablie ; il était assuré en tant que loueur pour cet appartement et non pas en tant que propriétaire occupant ;
— il ne s’est jamais réservé la jouissance du bien et ne l’a jamais occupé durant les années 2021 et 2022, d’autant que sa résidence principale est située dans la même ville ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à se prévaloir de l’instruction administrative BOI-IF-TH-70 n°40 du 22 décembre 2020 pour demander la décharge de la fraction de taxe d’habitation résultant de la majoration pour résidence secondaire, dès lors qu’il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de ce local ; le local se trouvant hors du champ d’application de la majoration de la taxe d’habitation, le fait que celui-ci ne serait pas situé à proximité du lieu d’exercice de la profession de M. C est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, propriétaire d’un appartement sis Grand rue Saint-Michel, à Toulouse, a été assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre des années 2021 et 2022. Ses réclamations ayant été rejetées par l’administration fiscale le 8 février 2023, le requérant demande au tribunal à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions pour un montant respectif de 742 euros et 777 euros et, à titre secondaire, de prononcer la décharge de la fraction de taxe d’habitation résultant de la majoration pour résidence secondaire.
A titre principal sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’habitation :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Il résulte de l’instruction que l’appartement pour lequel M. C demande la décharge des cotisations de taxe d’habitation pour les années 2021 et 2022 fait l’objet de locations de courte durée via une plateforme de réservation en ligne qui se borne à mettre en relation des propriétaires et des locataires. Ainsi, alors même que ce logement a été loué 302 jours en 2021 et 299 jours en 2022 et que M. C a sa résidence principale dans la même ville, celui-ci ne s’est pas juridiquement dessaisi de la disposition et de la jouissance du bien. Le fait que les périodes de vacance du logement sont dues aux aléas habituels de la location saisonnière, indépendants de sa volonté n’a aucune incidence sur la possibilité de disposer et de jouir du bien pendant certaines périodes de l’année dès lors qu’il lui est toujours possible de refuser une réservation. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de la taxe d’habitation à raison de cet appartement.
A titre subsidiaire, sur les conclusions à fin de décharge de la majoration de taxe d’habitation pour résidence secondaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 ter du code général des impôts : " I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale () II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale ".
6. Le requérant conteste la majoration de taxe d’habitation pour résidence secondaire mise à sa charge. Il résulte toutefois de l’instruction que ce logement est situé à Toulouse, dans une des communes visées par les dispositions de l’article cité au point précédent et que ledit logement constitue une résidence secondaire, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé possède une résidence principale dans cette même commune et qu’il n’entrait pas dans les cas limitativement énumérés au II de cet article ouvrant droit à un dégrèvement de cette majoration. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le bien en litige rentrait dans le champ d’application de la majoration pour résidence secondaire prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts.
7. En second lieu, M. C entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative BOI-IF-TH-70 aux termes de laquelle sont placés hors du champ de la majoration, les locaux servant exclusivement ou partiellement à l’exercice d’une profession imposable à la contribution foncière des entreprises. Toutefois, cette exclusion concerne les locaux qui ne sont pas affectés à l’habitation et n’est donc pas applicable à la situation de M. C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
B. MÉRARD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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