Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2218275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2022, 25 octobre 2022 et 22 août 2023, M. A Bassani demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner au ministre des armées de communiquer les documents administratifs susceptibles d’avoir une incidence sur le jugement ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle et de désigner une autorité chargée de recueillir son signalement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Bassani soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure suivie, instituée par une instruction du 30 mai 2005, méconnaît le droit à un procès équitable en ce qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
— cette décision est entachée d’un deuxième vice de procédure dès lors que son signalement n’a pas été recueilli par l’inspection du travail, en méconnaissance de l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère de la défense ;
— cette décision est entachée d’un troisième vice de procédure dès lors que son dossier administratif lui a été communiqué avec retard et de manière incomplète ;
— cette décision est entachée d’un quatrième vice de procédure dès lors que la commission des recours des militaires qui a examiné son recours administratif préalable obligatoire était irrégulièrement composée ;
— cette décision méconnaît l’arrêté du 31 août 2021 mentionné ci-dessus ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a subi un harcèlement moral ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. Bassani ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. Bassani.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bassani, commissaire des armées de première classe, a été affecté à la direction de la maintenance aéronautique où il a occupé les fonctions de chef de la division « actes de faible montant » au sein de la sous-direction des achats. A compter du 15 juin 2022, il a été placé en congé de longue durée, tout en étant affecté à la direction centrale du service du commissariat des armées, à Paris. Le 29 septembre 2021, M. Bassani a présenté une demande de protection fonctionnelle, qui a été rejetée par une décision du 1er décembre 2021. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé contre cette décision a été expressément rejeté par la ministre des armées le 12 août 2022. M. Bassani demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». L’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique dispose que : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 31 août 2021 relatif à la procédure de recueil et de traitement des signalements d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et d’agissements sexistes au sein du ministère de la défense : » () / Lorsque la cellule THEMIS est destinataire du signalement et que les faits signalés sont susceptibles de recevoir la qualification de violence ou de harcèlement moral au travail, le signalement est transféré, en application de l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2014 susvisé, à l’inspection du travail dans les armées () « . Enfin, l’article 9 du même arrêté prévoit que : » () / Lorsque la direction des affaires juridiques est compétemment saisie d’une demande de protection fonctionnelle par une personne s’estimant victime d’actes ou agissements mentionnés à l’article 1er, elle recueille l’avis des autorités hiérarchiques de cette personne et de celles qu’elle met en cause, ainsi que celui de la cellule THEMIS ou de l’inspection du travail dans les armées, qui doivent, le cas échéant, lui transmettre, dans son intégralité, le signalement effectué ainsi, le cas échéant, que le rapport réalisé après vérifications ou enquête ".
4. Aucune norme internationale, et notamment pas les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne peuvent pas être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle, ni aucune disposition de droit interne, et notamment pas celles citées au point 4, relatives à la procédure de signalement qui est distincte de la procédure applicable à la protection fonctionnelle, n’impose à l’autorité administrative de suivre une procédure contradictoire préalable lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle. Par suite, conformément aux dispositions citées au point 2, et alors au demeurant que M. Bassani a pu présenter ses observations devant la commission des recours des militaires préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, les dispositions citées au point 3 étant relatives à la procédure de signalement, distincte de la procédure applicable à la protection fonctionnelle, le moyen tiré de ce que le signalement de M. Bassani n’aurait pas été recueilli par l’inspection du travail est inopérant à l’encontre de la décision de refus de protection fonctionnelle et doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, si M. Bassani soutient que son dossier administratif lui a été communiqué avec retard et de manière incomplète, la décision en litige n’est toutefois pas une décision par laquelle il lui aurait été refusé la communication de documents administratifs. En outre, si le requérant soutient également que des pièces composant sa demande de protection fonctionnelle ont été communiquées à des agents qu’il mettait en cause, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen, également inopérant, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents () ». L’article R. 4125-6 du même code énonce que : " La commission est présidée par un officier général de la 1re section en activité ou un contrôleur général des armées de la 1re section en activité. Elle comprend en outre : / 1° Quatre officiers généraux appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et de l’espace et à la gendarmerie nationale ; / 2° Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / 3° Un officier général ou de rang correspondant représentant la force armée ou la formation rattachée dont relève l’intéressé « . Enfin, l’article R. 4125-10 de ce code prévoit que : » Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ".
8. D’une part, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la ministre des armées serait entachée d’une illégalité au seul motif qu’un officier supérieur affecté dans la même direction que lui siégeait au sein de la commission des recours des militaires, dont l’avis ne liait pas le ministre. D’autre part, s’il ressort de l’avis de cette commission que celle-ci était composée de huit membres, et non de sept membres, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice aurait eu une incidence sur le sens de la décision ou aurait privé l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission des recours des militaires doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas l’arrêté du 31 août 2021 mentionné au point 3 n’a aucune incidence sur sa légalité.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
11. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. En se bornant à soutenir qu’il a subi un harcèlement moral, en faisant état, de manière imprécise et peu circonstanciée, de son insatisfaction quant à sa notation, à son avancement, à son affectation et à sa rémunération, le requérant ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner au ministre de communiquer les documents administratifs sollicités par M. Bassani, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Bassani, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. Bassani au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bassani est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement à M. A Bassani et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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