Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2403208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Aveyron, CAF de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 603,75 euros pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, qui lui a été refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron du 16 mai 2024.
Elle soutient que :
- elle a fait une erreur involontaire de déclaration ;
- elle a reçu un courrier lui accordant cette remise de dette et ne comprend pas ce changement de décision ;
- elle est en incapacité financière de rembourser l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la CAF de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis octobre 2020. A la suite d’un échange avec les services des impôts en novembre 2023, la CAF de l’Aveyron a constaté une incohérence entre les ressources annuelles de 2022 déclarées à l’administration fiscale et les ressources indiquées sur les déclarations trimestrielles aux services de la CAF. La CAF a rectifié les ressources trimestrielles de la requérante, cette rectification ayant généré un indu de prime d’activité d’un montant de 603,75 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, notifié par courrier du 29 janvier 2024. Mme A… a demandé la remise gracieuse de cet indu par un courrier en date du 2 février 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’indu.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de l’Aveyron et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient qu’elle a commis une erreur de compréhension au moment de sa déclaration et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge d’un montant de 603,75 euros. En outre, pour solliciter la remise de dette de l’indu de prime d’activité en litige, Mme A… soutient qu’elle a reçu préalablement un courrier lui accordant cette remise de dette. Elle indique par ailleurs, dans sa demande de remise de dette, qu’à la suite d’une séparation, elle a dû déménager et se reloger subitement en décembre 2023, cette situation ayant généré des frais importants. La CAF de l’Aveyron fait valoir que, contrairement aux allégations de la requérante, aucun courrier ne lui a été envoyé pour lui accorder la remise de dette sollicitée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le quotient familial retenu par la CAF en mai 2024, lors du rejet de sa demande de remise de dette, s’élevait à 1 118 euros et que le bulletin de salaire de décembre 2022 fait état d’un revenu mensuel de 1 490,99 euros net. Dans ces conditions, alors que Mme A… ne produit aucun élément plus récent de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la somme de 603,75 euros excèderait ses capacités contributives. Au surplus, Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, solliciter auprès de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation. Par suite, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Aveyron et au ministre en charge des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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