Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch. - juge unique, 9 janv. 2025, n° 2303424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 3 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer l’ensemble des comptes-rendus et des avis rendus par le comité technique et par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune s’étant tenus du 1er juillet 2021 au 20 novembre 2022, ainsi que le règlement intérieur applicable aux employés communaux prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code du travail ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de lui communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les documents demandés ont été communiqués par courrier du 4 août 2023 ;
— la demande de M. B revêt un caractère abusif ;
— la demande d’injonction est irrecevable ou infondée.
Vu :
— l’avis n° 20230982 du 30 mars 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 novembre 2022, M. A B a sollicité auprès du maire de la commune de Savigny-sur-Orge la communication de l’ensemble des comptes-rendus et des avis rendus par le comité technique et par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune s’étant tenus du 1er juillet 2021 au 20 novembre 2022, ainsi que le règlement intérieur applicable aux employés communaux prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code du travail. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé sur cette demande pendant un mois. Le 20 février 2023, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 30 mars suivant, a rendu un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves prévues à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
2. Le maire de la commune de Savigny-sur-Orge fait valoir qu’il a communiqué au requérant l’intégralité des documents demandés par un courrier du 4 août 2023. Or, d’une part, si la commune de Savigny-sur-Orge a transmis par un courrier du 4 août 2023 des comptes-rendus et avis rendus par le comité technique entre le 21 novembre et le 31 décembre 2022, et par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail entre le 1er janvier et le 9 juillet 2023, de tels documents ne correspondent pas à ceux demandés par M. B. Par ailleurs, la commune ne justifie pas de la communication du règlement intérieur applicable aux employés communaux. Par suite, le litige conserve son objet et il y a lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
4. En premier lieu, d’une part, les comptes-rendus et avis rendus par le comité technique et par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, et conformément à l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret médical, à la protection de la vie privée de personnes physiques, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, tels que les éléments permettant d’identifier les agents concernés.
5. D’autre part, le règlement intérieur applicable aux employés communaux dont la communication est demandée constitue un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui est ainsi en principe communicable en application de l’article L. 311-1 du même code. En outre, il n’est pas établi, ni même soutenu, que ce document comporterait des mentions prévues par l’article L. 311-6 de ce même code, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est même pas soutenu, que ce document serait inexistant ou aurait fait l’objet d’une diffusion publique, et ne relèverait ainsi pas du champ d’application de l’obligation de communication résultant des dispositions citées au point précédent.
6. En deuxième lieu, eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration sont sans incidence sur la communicabilité d’un tel document. Par suite, la commune de Savigny-sur-Orge ne peut utilement se prévaloir des motifs, réels ou supposés, pour lesquels M. B demande la communication du document en cause pour justifier de la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Revêt un caractère abusif au sens de ces dispositions, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la démarche du requérant aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de la commune de Savigny-sur-Orge. En outre, eu égard à la nature et à la teneur du document demandé, il n’est pas établi, ni même soutenu, que la communication en cause ferait peser sur la commune une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la demande de communication présentée par M. B ne revêt pas un caractère abusif.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de Savigny-sur-Orge née le 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Savigny-sur-Orge communique à M. B les documents demandés, selon les modalités prévues aux points 4 et 5 du présent jugement. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir pour y procéder un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 avril 2023 du maire de Savigny-sur-Orge est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. B l’ensemble des comptes-rendus et des avis rendus par le comité technique et par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la commune s’étant tenus du 1er juillet 2021 au 20 novembre 2022, ainsi que le règlement intérieur applicable aux employés communaux, selon les modalités prévues aux points 4 et 5 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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