Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2402314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié une pénalité pour fraude de 130 euros faisant suite à une notification d’indu au titre du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
elle a toujours vécu en caravane et est considérée comme sans domicile fixe ;
elle conteste la fraude qui lui est imputée car elle n’est pas locataire d’un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente en ce qui concerne la procédure pour fraude et au prononcé de la pénalité, qui relève de la compétence du juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
*en ce qui concerne la décision de la caisse d’allocations familiales portant pénalité :
à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente en ce qui concerne la procédure pour fraude et au prononcé de la pénalité, qui relève de la compétence du juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause ;
*en ce qui concerne la décision de la caisse d’allocations familiales sur le trop-perçu de RSA :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire ;
à titre subsidiaire, l’indu est bien fondé, dès lors que Mme C… a déclaré le 20 février 2023 un changement de situation avec emménagement dans un nouveau logement à compter du 1er mars 2019 avec participation aux frais de logement, alors que cette déclaration ne correspond pas à la réalité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié à Mme C… un indu de 4 044, 06 euros au titre du RSA pour la période de mars 2021 à septembre 2023. Le 19 décembre 2023, elle a reçu un courrier de la part de la caisse d’allocations familiales quant à une suspicion de fraude et l’invitait à présenter ses observations. Par une décision du 7 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié à Mme C… une pénalité pour fraude. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 7 mars 2024 portant pénalité de 130 euros.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ». Il résulte ensuite de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Par décision du 7 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a infligé à Mme C… une pénalité administrative de 130 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025
La greffière,
M. B….
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié une pénalité pour fraude de 130 euros faisant suite à une notification d’indu au titre du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
elle a toujours vécu en caravane et est considérée comme sans domicile fixe ;
elle conteste la fraude qui lui est imputée car elle n’est pas locataire d’un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente en ce qui concerne la procédure pour fraude et au prononcé de la pénalité, qui relève de la compétence du juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
*en ce qui concerne la décision de la caisse d’allocations familiales portant pénalité :
à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente en ce qui concerne la procédure pour fraude et au prononcé de la pénalité, qui relève de la compétence du juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause ;
*en ce qui concerne la décision de la caisse d’allocations familiales sur le trop-perçu de RSA :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire ;
à titre subsidiaire, l’indu est bien fondé, dès lors que Mme C… a déclaré le 20 février 2023 un changement de situation avec emménagement dans un nouveau logement à compter du 1er mars 2019 avec participation aux frais de logement, alors que cette déclaration ne correspond pas à la réalité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié à Mme C… un indu de 4 044, 06 euros au titre du RSA pour la période de mars 2021 à septembre 2023. Le 19 décembre 2023, elle a reçu un courrier de la part de la caisse d’allocations familiales quant à une suspicion de fraude et l’invitait à présenter ses observations. Par une décision du 7 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notifié à Mme C… une pénalité pour fraude. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 7 mars 2024 portant pénalité de 130 euros.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ». Il résulte ensuite de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Par décision du 7 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a infligé à Mme C… une pénalité administrative de 130 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 octobre 2025
La greffière,
M. B….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Défenseur des droits ·
- Ordre des médecins ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tableau ·
- Réclamation
- Vienne ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Indemnités journalieres
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond
- Université ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Question ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Finances publiques ·
- Société par actions ·
- Administrateur ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Contrôle
- Education ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Établissement ·
- Recours contentieux ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Handicap
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.