Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 notifié le 8 juillet 2025 par lequel le préfet du
Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en se désistant des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision et de la branche du vice de procédure concernant l’absence d’entretien individuel et confidentiel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il a soulevé les nouveaux moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de fait au regard de ses problèmes de santé et a insisté sur le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en précisant que les brochures n’ont pas pu lui être traduites dans une langue qu’elle maitrise en trente-cinq minutes au téléphone.
— et les observations de Mme B qui indique vouloir rester en France car sa fille est victime de discrimination en Allemagne.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée le 24 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante ivoirienne née en 2006, a sollicité l’asile le 17 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025, notifié le 8 juillet 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que suite à l’annulation d’un premier arrêté de transfert par ce tribunal le 4 juin 2025 (n°2503304), la situation de la requérante a été réexaminée. Un entretien individuel s’est tenu le 11 juin 2025 au cours duquel sa situation personnelle a été évoquée et les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile en langue française ont été remis à
Mme B et lui ont été traduites en langue dyula par le biais d’un interprète au téléphone. Ces documents comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Si à l’audience, la requérante se prévaut du fait que les brochures ne lui auraient pas été intégralement traduites, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requérante a signé les attestations de remises des brochures en langue française en raison de l’indisponibilité de telles brochures en langue dyula dont le contenu lui a été traduit par un interprète au téléphone et, d’autre part, qu’un tel entretien a duré quarante minutes ce qui rend parfaitement crédible le fait que le contenu lui a été expliqué dans la langue qu’elle maitrise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a bien pris en compte sa situation médicale en précisant qu’il n’est pas allégué que les autorités allemandes soient dans l’incapacité de lui fournir un traitement médical approprié. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. D’une part, si Mme B se prévaut de son état de santé et verse plusieurs certificats médicaux, elle ne démontre pas ni n’allègue que les autorités allemandes seraient dans l’incapacité de lui fournir un traitement médical approprié. D’autre part, si elle se prévaut de son absence de prise en charge en Allemagne où sa fille serait victime de discrimination, ces éléments ne sont pas suffisamment circonstanciés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’ayant pas fait usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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