Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2309846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309846 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par une pièce enregistrée le 18 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a fait connaître que le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant le 21 mai 2024.
M. B a qui cette pièce a été communiquée le 19 septembre avec invitation à se désister n’a pas produit d’observations à la suite de cette communication.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a délivré à M. B, le 21 mai 2024 un titre de séjour pour valable jusqu’au 25 mars 2025. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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