Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2403873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 14 février 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Ain a fixé à 250 euros le montant de son complément indemnitaire annuel de l’année 2023 portant sur sa manière de servir au cours de l’année 2022 ainsi que la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires de l’Ain d’évaluer sa manière de servir au niveau « très satisfaisant » au vu du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022 et d’établir le montant du complément indemnitaire annuel ainsi dû au maximum de la fourchette correspondante ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne comprenait pas les modalités de recours ;
- la fixation du montant de son complément indemnitaire annuel à 250 euros est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le montant attribué a été fondé sur des éléments extérieurs à sa manière de servir et est entachée d’erreurs de fait sur les compétences qu’il a démontrées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’évaluer la manière de servir d’un agent public, ni de fixer le montant de la prime qui doit lui être attribuée et dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête conformément aux dispositions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
M. A… a présenté des observations, enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur principal du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires de l’Ain, au service urbanisme et risques, en qualité de chargé d’étude au sein de l’unité prévention des risques, demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Ain a fixé à 250 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de sa manière de servir durant l’année 2022 ainsi que de la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Il demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser au titre des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis à raison de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis à raison de l’illégalité des décisions attaquées. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 septembre 2025, le requérant n’a produit ni la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable, ni la preuve qu’il a adressé une telle demande à l’administration, son recours gracieux du 23 janvier 2024 ne pouvant être regardé comme une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La préfète de l’Ain oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de M. A…, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’évaluer la manière de servir d’un agent public, ni de fixer le montant de la prime qui doit lui être attribuée. Toutefois, en l’espèce, les conclusions par lesquelles le requérant demande d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen du montant de son complément indemnitaire annuel constituent l’accessoire de ses conclusions à fin d’annulation des décisions précitées fixant à 250 euros ce montant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »
Il résulte, d’une part, de ces dispositions combinées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé l’année N sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné portant sur l’année N-1 et faisant l’objet d’un compte-rendu dans le cadre d’un entretien professionnel annuel. D’autre part, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont adopté une note de gestion le 28 juillet 2023, publiée au Bulletin officiel des ministères du 1er novembre 2023 et applicable à compter du 1er janvier 2023, afin de préciser pour l’année 2023 les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des deux ministères qui fixe, dans sa troisième partie, les critères permettant de réaliser l’évaluation de la manière de servir de l’agent, les grilles des groupes de fonctions et les montants de référence afin de déterminer le montant du complément indemnitaire annuel.
Pour fixer à 250 euros, le montant du complément indemnitaire annuel de M. A… correspondant à sa manière de servir durant l’année 2022, il ressort des pièces du dossier que, comme l’indique le requérant sans être contesté, le directeur départemental de l’Ain a considéré que la valeur de M. A… correspondait à une manière de servir à « développer », ce qui correspond à la détention par l’agent « de connaissances élémentaires qui nécessitent un accompagnement important ». M. A… conteste une telle appréciation en se prévalant des éléments figurant dans son compte-rendu d’entretien professionnel établi le 19 avril 2023 pour l’année 2022 et mentionnant la possession d’un niveau « maîtrise » pour cinq compétences professionnelles et d’un niveau « pratique » pour deux autres items. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de M. A…, que le requérant a atteint un objectif pour l’année 2022 et deux autres ont été partiellement atteints du fait de circonstances non imputables à M. A…. Il ressort encore de cette évaluation que, s’agissant des compétences professionnelles, comme l’indique le requérant, cinq items sur sept ont été évalués au niveau « maîtrise », correspondant à des « connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles » et deux au niveau « pratique », correspondant à des « connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ». Enfin, l’appréciation générale portée par le chef de service de M. A… souligne ses « qualités techniques ».
La préfète de l’Ain soutient en défense qu’en dépit des mentions figurant dans le compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022, le requérant entretient des relations dégradées et conflictuelles avec ses collègues et sa hiérarchie et qu’il a méconnu certaines obligations incombant à tout agent public, ce qui a conduit le directeur départemental des territoires de l’Ain à enclencher une enquête administrative au sein du service urbanisme et risques puis à prononcer à l’encontre du requérant des sanctions disciplinaires. Cependant, de tels éléments ne ressortent pas du compte-rendu professionnel de l’année 2022 sur la base duquel a été déterminé le montant du complément indemnitaire annuel de M. A… en litige. Par ailleurs, il ressort du mémoire en défense de la préfète de l’Ain que les circonstances invoquées ne se sont pas déroulées en 2022 et ne pouvaient donc pas être prises en compte pour déterminer le complément indemnitaire annuel lié à la manière de servir en 2022. Dans ces conditions, en fixant un montant de complément indemnitaire annuel correspondant à une manière de servir considérée comme « à développer, à consolider », soit « lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important », le directeur départemental de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 du directeur départemental des territoires de l’Ain et de la décision du 20 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que la préfète de l’Ain fixe un nouveau montant pour le complément indemnitaire annuel 2023 de M. A… au titre de sa manière de servir durant l’année 2022, en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière se servir de l’intéressé relatif à l’année 2022, ceci sur la base des textes règlementaires applicables à sa situation. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Si M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, demande qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il ne justifie d’aucun frais spécifiquement exposé à l’occasion de l’instance. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des territoires de l’Ain du 20 décembre 2023 fixant à 250 euros le complément indemnitaire annuel de M. A… et la décision du 20 février 2024 rejetant le recours gracieux de M. A… contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur département des territoires de l’Ain de fixer un nouveau montant pour le complément indemnitaire 2023 de M. A… relatif à sa manière de servir au cours de l’année 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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