Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2023 et 8 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Divialle-Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Goyave l’a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 16 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la note de service en date du 5 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Goyave de la réintégrer dans ses fonctions sans délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Goyave la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 10 octobre 2023 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est illégal dès lors que le conseil de discipline n’a jamais été saisi ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait le principe du « non bis in idem » ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 mars, 12 mai et 23 juin 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Goyave, représentée par Me Landot, conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête, au rejet au fond du surplus et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la note de service sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief et qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ;
- les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 10 octobre 2023 sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Landot, représentant la commune de Goyave.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée par voie de mutation par la commune de Goyave le 1er septembre 2020, en qualité d’ingénieur territorial pour exercer les fonctions de directrice du pôle aménagement, urbanisme, environnement et services techniques. Par décision en date du 5 juin 2023, la direction des services techniques a été attribuée à un autre agent. Par une note de service du 5 septembre 2023, le maire de la commune a demandé à la requérante de remettre sans délai au directeur par intérim des services techniques les tampons du service. Par un courrier du 9 octobre 2023, le maire de Goyave a informé Mme A… qu’il procédait à son changement d’affectation dans l’intérêt du service à compter du 16 octobre 2023. Par arrêté en date du 10 octobre 2023, le maire l’a suspendue de ses fonctions à compter du 16 octobre 2023 pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la note de service :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
Il ressort des pièces du dossier que la direction des services techniques, initialement assurée par la requérante, a été attribuée à un autre agent par décision du 5 juin 2023. Dès lors, la note de service en litige, qui vise uniquement à mettre en œuvre la remise des tampons entre les deux agents, eu égard à ses effets, est constitutive d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 :
En premier lieu, la mesure de suspension d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
Les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique précitées ont pour objet de limiter les effets dans le temps de la mesure conservatoire de suspension, sans qu’aucun texte fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que, faute d’avoir engagé une procédure disciplinaire à son encontre, le maire de la commune de Goyave a entaché d’illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa suspension.
En troisième lieu, la requérante fait valoir que la mesure de suspension est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a remis le tampon ainsi que cela lui avait été demandé le 5 septembre 2023. Pour prononcer la mesure de suspension litigieuse, le maire s’est fondé sur plusieurs motifs notamment la non-exécution de la note de service en date du 5 novembre 2023, demandant la remise d’un tampon administratif sans délai. Il est constant que le tampon a été remis le 7 septembre 2023. Par suite, dès lors que le maire a retenu que sa demande de remise de tampon sans délai n’a pas été exécutée, il n’a pas entaché l’arrêté d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, la requérante fait valoir que le maire de la commune ne pouvait, sans méconnaitre le principe du non bis in idem, se fonder sur des faits n’ayant pas l’objet d’aucune suite administrative pour prononcer la mesure de suspension. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la suspension de Mme A…, le maire s’est notamment fondé sur le fait qu’un agent a dénoncé des faits, commis par Mme A…, qui pourraient relever une situation de harcèlement moral. Comme il a été dit au point 4 du présent jugement, la mesure en litige ne constitue pas une sanction et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déjà été sanctionnée pour les faits précités. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, la suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l’encontre de l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
Pour suspendre de ses fonctions la requérante pour une durée de quatre mois, le maire de la commune s’est fondé sur des comportements d’obstructions de l’intéressée, ainsi que des dysfonctionnements au sein du service placé sous sa responsabilité, précisément un refus de visa de parapheurs et des demandes d’absence de personnels placés sous son autorité ainsi que des faits s’apparentant à du harcèlement moral. Si les faits de refus de visa et d’obstructions de l’intéressé, dont l’absence de remise d’un tampon sans délai est le seul exemple mentionné par la collectivité, ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension, il ressort des pièces du dossier qu’en janvier 2022, Mme C…, agente placée sous l’autorité hiérarchique de la requérante, a indiqué au maire de la commune faire l’objet d’agressions verbales répétées et de refus systématiques de ses demandes de formation et de congés de la part de Mme A…. Par un arrêté en date du 7 avril 2022, Mme C… a fait l’objet d’un changement d’affectation temporaire, mesure conservatoire au bénéfice de l’agent, prolongé jusqu’au 30 juin 2023. Le 19 juillet 2022, Mme C… a été reçue par une psychologue clinicienne. Il ressort de l’examen clinique, notamment de ces conclusions, que Mme C… présente un stress aigu, une souffrance au travail et fait état d’agissements hostiles, de menaces et de comportements humiliants de la part de la requérante. En février 2023, les deux agentes ont été reçues individuellement par la psychologue du centre de gestion dans le cadre d’une médiation proposée par la commune, entretiens au cours desquels elles ont refusé le processus de médiation. Le 1er mars 2023, Mme C… a déposé plainte pour des faits de harcèlement, mettant en cause Mme A…. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ces derniers faits présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension et il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s’il avait retenu le seul motif relatif à ces faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la note de service en date du 5 octobre 2023 et de l’arrêté en date du 10 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goyave, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Goyave au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Goyave présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune de Goyave.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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