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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mai 2024, n° 2208362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2208362-6, présentée par Mmes J C et G I, ordonné une expertise et désigné le docteur H D, en qualité d’expert.
Par une lettre du 13 avril 2024, le centre hospitalier sud francilien informe la magistrate chargée des expertises du tribunal du décès du docteur H D.
Vu le code de justice administrative et, notamment, l’article R. 621-4.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 621-4 du code de justice administrative dispose que : « () L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. () ».
2. Il convient de remplacer le docteur H D et de désigner à cet effet le professeur F B en qualité d’expert.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le professeur F B est désigné comme expert, en remplacement du docteur H D.
Article 2 : : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de leurs états de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par les experts et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J C, à Mme G I, au centre hospitalier sud francilien, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, à la société Malakoff Humanis, au service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, au Samu de l’Essonne et au professeur F B, expert.
Fait à Versailles, le 24 mai 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
Mme J C et
Mme G I
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 24 janvier 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première-vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme J C et Mme G I, agissant en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de M. I, leur époux et père, représentées par Me Nougaret, demandent au juge des référés de :
1°) désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. E I, décédé le 21 avril 2022, par le centre hospitalier Sud Francilien ainsi que sur les préjudices subis, en présence de la CPAM de l’Essonne et de la société Malakoff Humanis ;
2°) statuer « ce que de droit » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Elles soutiennent que :
— dans la nuit du 20 au 21 avril 2022, M. I a ressenti des difficultés respiratoires et a été conduit par les pompiers aux urgences du centre hospitalier Sud Francilien, où il est arrivé à 2H21 ; placé en salle d’attente, il a été trouvé allongé au sol à 4H07, en arrêt cardiaque respiratoire ; transféré en salle de déchoquage et placé sous réanimation, son décès a été constaté à 4h40 ;
— la mesure d’expertise est utile pour se prononcer sur les conditions et les préjudices subis lors de la prise en charge de M. I par le centre hospitalier Sud Francilien et déterminer les responsabilités encourues ayant conduit à son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande que l’expertise soit confiée à un expert urgentiste et que les dépens soient réservés.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la société Malakoff Humanis qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée par Mmes C et I, qui vise à déterminer les conditions de prise en charge de M. I par le centre hospitalier Sud Francilien précédant son décès entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au dépôt d’un pré-rapport :
3. L’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d’imposer à l’expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s’il le juge utile, l’expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
Sur les conclusions tendant au choix d’un expert et au concours d’un sapiteur :
4.Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative « Le président du tribunal administratif () choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l’expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif () » Il en résulte qu’il n’appartient pas aux parties de suggérer la désignation d’un expert dont la spécialité serait identifiée. Par suite, les conclusions présentées à ces fins par le centre hospitalier Sud Francilien ne peuvent être accueilles.
Sur les dépens :
5.Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions des requérantes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur H D est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. I et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Sud Francilien ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces de son dossier médical ;
2°) décrire l’état de santé de M. I et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Sud Francilien la nuit du 20 au 21 avril 2022, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et suivi dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de M. I ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. I et aux symptômes qu’il présentait ; déterminer, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès de M. I ;
4°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. I ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. I ayant conduit à son décès ;
5°) donner un avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. I une chance sérieuse de survie ; donner son avis sur les chances que M. I avait de voir son état de santé s’améliorer ou du moins éviter son aggravation ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. I, notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, Mme I, du centre hospitalier Sud Francilien, de la société Malakoff Humanis et de la CPAM de l’Essonne.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier) dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J C, Mme G I, le centre hospitalier Sud Francilien, à la CPAM de l’Essonne, à la société Malakoff Humanis et au docteur H D, expert.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2023.
La première vice-présidente, juge des référés,
signé
Isabelle A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
sp
ORDONNANCE DU
30 janvier 2023
Dossier n° : 2208362-1(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame J C c/ CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2208362-12, présentée par Mme J C et Mme G I, ordonné une expertise et désigné le docteur H D, en qualité d’expert ;
Par une lettre, enregistrée au greffe le 28 janvier 2023, le docteur H D sollicite une allocation provisionnelle de 2 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours » ;
2. L’importance et la durée de l’expertise en cause justifient le versement à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge des demandeurs ;
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé au docteur H D une allocation provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme J C et Mme G I.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J C et Mme G I et au docteur H D.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2023.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
Mme J C et
Mme G I
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 10 octobre 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente, juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2208362 présentée par Mme J C et Mme G I, représentées par Me Nougaret, prescrit une expertise confiée au docteur H D, chargé de se prononcer sur les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. E I.
Par une lettre, enregistrée au greffe le 30 juin 2023, le docteur H D sollicite une demande d’extension de mission au Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne et au Service d’aide médicale urgente de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2.La demande présentée par l’expert, le docteur H D, tendant à ce que les opérations d’expertises soient étendues au Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne et au Service d’aide médicale urgente de l’Essonne entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative et sont utiles pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Il y a donc lieu d’y faire droit.
O R D O N N E:
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 24 janvier 2023, sont étendues au Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne et au Service d’aide médicale urgente de l’Essonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J C, à Mme G I, au Centre hospitalier Sud Francilien, à la CPAM de l’Essonne, à la Société Malakoff Humanis, au Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne, au Service d’aide médicale urgente de l’Essonne et au docteur H D, expert.
Fait à Versailles, le 10 octobre 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. A
sb
ORDONNANCE DU
24 janvier 2025
Dossier n° : 2208362-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame J C c/ CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIENRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le magistrat chargé des expertises,
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 janvier 2023, la première-vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur la requête n° 2208362-16 présentée par Mme J C et Mme G I, représentées par Me Nougaret, ordonné une expertise et désigné M. le docteur H D en qualité d’expert.
Par une lettre du 13 avril 2024, le centre hospitalier sud francilien a informé la première-vice-présidente du décès du docteur H D.
Par une décision du 24 mai 2024, la première-vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. le docteur F B en qualité d’expert, en remplacement du docteur H D.
Le rapport d’expertise a été établi par le docteur B et déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :1 800 euros TTC.
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier sud francilien.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le docteur F B par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 1 800 euros TTC.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge du centre hospitalier sud francilien.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier sud francilien et au docteur F B, expert.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2025.
Le magistrat chargé des expertises,
signé
E. Jauffret.
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
N°2208362
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