Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2300381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300381 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé durant plus de deux mois par l’agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2022 et dirigé contre la décision du 3 août 2022 par laquelle cette même agence a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime dite « MaPrimeRénov ».
Par mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l’Anah conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par courrier du 17 février 2025, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’en être désisté en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 17 février 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est, par suite, réputé s’être désisté de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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