Annulation 24 novembre 2020
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2100901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2021, N° 1906710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 février 2021, le 17 juin 2022 et le 13 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) DEFA, représentée par Me Angotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme totale de 268 752 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du comportement fautif du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État dès lors qu’il n’a pas exécuté le jugement n° 1600863 du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du ministre du 17 décembre 2015 portant retrait de la décision d’acception implicite intervenue le 15 juillet 2015 sur la demande de certificats d’économie d’énergie (CEE) n° 0193OB/19073 de la requérante, et a retiré cette décision implicite d’acceptation pour fraude le 5 novembre 2019, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
- le ministre a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État dès lors qu’il n’a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti par le jugement n° 1906710 du 8 juillet 2021 pour réexaminer la demande de CEE n° 0193OB/19073, la décision de délivrance n’étant intervenue que le 18 novembre 2021 ;
- le comportement fautif de l’administration a perduré dans le temps et caractérise une résistance abusive fautive ;
- la circonstance que la ministre de la transition écologique a délivré à la SARL DEFA l’intégralité des CEE demandés au titre de sa demande n° 0193OB/19073 ne peut remettre en cause le caractère fautif des agissements de l’administration ;
- elle a subi un préjudice de perte de chance de vendre les CEE en raison de leur délivrance tardive, qu’elle évalue à 155 866 euros ;
- elle a subi un préjudice financier, dès lors que les fautes commises par l’administration ont limité ses facultés d’investissement au détriment de ses projets en matière de gaz naturel de type BIOGNV, qu’elle évalue à 60 825 euros ;
- elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle a dû verser des honoraires d’avocat afin d’obtenir l’exécution du jugement n° 1600863 du 19 octobre 2018 du tribunal administratif, de contester la décision du 5 novembre 2019 portant retrait de la décision implicite d’acceptation et de faire appel du jugement n° 1906710 du 8 juillet 2021, qu’elle évalue à 12 061 euros ;
- les fautes commises par l’administration ont porté atteinte à son image et la réparation de ce préjudice doit être évalué à 25 000 euros ;
- elle a subi un préjudice en raison de la désorganisation continue causée par la résistance abusive de l’administration qu’elle évalue à 15 000 euros ;
- les préjudices qu’elle a subis sont directement liés aux faits fautifs de l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2022 et 19 août 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la transition énergétique concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- il n’y a pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1600863 du 9 octobre 2018 n’a pas été méconnue, en l’absence d’identité de cause entre le motif ayant justifié la décision du 17 décembre 2015 et celui ayant fondé la décision du 5 novembre 2019, et que la ministre de la transition écologique a délivré à la société DEFA le 18 novembre 2021 l’intégralité des CEE qu’elle a demandés en exécution du jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
- la réalité du préjudice de perte de chance allégué par la requérante n’est pas démontrée, dès lors qu’elle n’établit pas que si elle avait obtenu les CEE en cause dès 2015, elle les aurait nécessairement vendus en 2019 ;
- le préjudice allégué par la société DEFA relatif à la perte de chance et à la valorisation des CEE non délivrés a été entièrement réparé ;
- la société DEFA ne démontre pas l’existence du préjudice d’atteinte à son image ;
- le préjudice d’atteinte à l’image allégué par la société requérante est lié au comportement de cette dernière et non aux faits qu’elle reproche à l’administration ;
- le caractère personnel du préjudice financier allégué tiré de la limitation des facultés d’investissement de la société au détriment de ses projets en matière de gaz de type BIOGNV n’est pas démontré ;
- la société DEFA n’établit pas la réalité du préjudice financier qu’elle allègue concernant le versement des honoraires d’avocat ;
- la société DEFA n’apporte aucune preuve établissant que son activité aurait été désorganisée en raison du délai écoulé entre sa demande de CEE et leur délivrance.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL DEFA, dont le siège social se situe à Saint-Girons (Ariège), exerce une activité de commerce de carburants automobiles. Le 15 janvier 2015, elle a demandé l’attribution de certificats d’économie d’énergie (CEE), pour un total de 137 223 566 kilowattheures d’énergie finale économisés (kWh cumac), en raison de l’adjonction, dans le carburant commercialisé de l’agent émulsifiant stabilisant Mexdiesel GO 100. Une décision implicite d’acceptation de cette demande est née le 15 juillet 2015. Par une décision n° 15P4631, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a retiré cette décision implicite d’acceptation. La SARL DEFA a formulé trois autres demandes de délivrance de CEE les 30 juillet 2015, 20 novembre 2014 et 23 décembre 2014. Ces demandes ont respectivement été rejetées par des décisions n° 16P0022 du 15 mars 2016, n° 17P2382 du 11 décembre 2017 et n° 17P2397 du 11 décembre 2017. Par un jugement n°s 1600863, 1602165, 1800616, 1800617 du 9 octobre 2018, le tribunal a annulé la décision n° 15P4631 retirant la décision implicite d’acceptation de la demande formulée le 15 janvier 2015. Par un courrier en date du 3 décembre 2020, reçu le 4 décembre 2020, la société DEFA a demandé à la ministre de la transition écologique et solidaire le versement d’une somme de 1 304 938 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de la non-délivrance des certificats d’économie d’énergie afférant à la demande n° 0193OB/19073 au titre de la fiche standardisée n° TRA-EQ-19 ayant fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation intervenue le 15 juillet 2015. En l’absence de réponse de la ministre, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 février 2021.
2. En premier lieu, d’une part, par le jugement n°s 1600863, 1602165, 1800616, 1800617 du 9 octobre 2018 évoqué ci-dessus, le tribunal a annulé la décision n° 15P4631 retirant la décision implicite d’acceptation de la demande formulée le 15 janvier 2015, dès lors que ce retrait est intervenu au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées dans le code des relations entre le public et l’administration. Par un arrêt n° 18BX04257 du 24 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les décisions n° 17P2382 du 11 décembre 2017 et n° 17P2397 du 11 décembre 2017 dès lors qu’elles constituaient également des décisions de retrait intervenues au-delà du délai de deux mois et a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 en tant qu’il n’a pas annulé ces deux décisions. Par une décision du 5 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a retiré, pour fraude, la décision implicite d’acceptation de la demande de délivrance de CEE née le 15 juillet 2015. Par un jugement n° 1906710 du 8 juillet 2021, intervenu postérieurement à l’enregistrement de la présente instance, le tribunal a annulé la décision de retrait du 5 novembre 2019 pour méconnaissance du champ d’application de la loi. Par un arrêt n° 21TL23599 du 21 septembre 2023, intervenu postérieurement à l’enregistrement de la présente instance, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie d’un appel formé par la SARL DEFA demandant l’annulation du jugement du tribunal administratif du 21 septembre 2023 dès lors qu’il n’a pas enjoint à la ministre de lui délivrer les CEE demandés le 15 janvier 2025, a rejeté cette requête. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel a notamment jugé que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 n’impliquait pas qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer les certificats d’économies d’énergie en litige dès lors que l’annulation rétroactive prononcée par les premiers juges a eu pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision implicite d’acceptation de sa demande référencée n° 0193OB/19073 de certificats d’économies d’énergie. Par suite, la société DEFA n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute qui résiderait dans l’absence d’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 dès lors qu’elle était titulaire des CEE en litige à compter de la notification de ce jugement en raison du rétablissement dans l’ordonnancement juridique la décision implicite d’acceptation née le 15 juillet 2015.
3. D’autre part, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 a annulé la décision de retrait de la décision implicite d’acceptation du 15 juillet 2015 au motif que ce retrait est intervenu au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiées dans le code des relations entre le public et l’administration. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’autorité de la chose jugée, s’attachant à la fois au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que la ministre de la transition écologique et solidaire retire pour fraude la décision implicite d’acceptation née le 15 juillet 2015.
4. Enfin, il résulte de l’instruction que par une décision n° CL181121STAS936180116A0 du 18 novembre 2021, la ministre de la transition écologique a délivré des CEE à la SARL DEFA à hauteur de 137 223 566 kWh.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute en n’exécutant pas le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2018 et en retirant, par une décision du 5 novembre 2019, la décision implicite d’acceptation du 15 juillet 2019, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif.
6. En deuxième lieu, par un jugement n° 1906710 du 8 juillet 2021, intervenu postérieurement à l’enregistrement de la requête, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de retrait du 5 novembre 2019 pour méconnaissance du champ d’application de la loi et a enjoint à la ministre de réexaminer la demande de la société DEFA dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par une décision n° CL181121STAS936180116A0 du 18 novembre 2021, la ministre de la transition écologique a délivré des CEE à la SARL DEFA à hauteur de 137 223 566 kWh.
7. D’une part, l’annulation de la décision de retrait du 5 novembre 2019 a eu pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision implicite d’acceptation de la demande de certificats d’économies d’énergie référencée n° 0193OB/19073 formulée par la société DEFA. La société requérante était, dès lors, titulaire de ces certificats à compter de la notification du jugement du 8 juillet 2021.
8. D’autre part, si la ministre de la transition écologique a réexaminé la demande de la société DEFA au-delà du délai de trois mois imparti par le jugement du 8 juillet 2021 en délivrant, par une décision expresse du 18 novembre 2021, les CEE sollicités par la SARL DEFA, il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a exécuté le jugement du 8 juillet 2021 dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méconnaissance par l’administration du délai de trois mois imparti par le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulouse constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL DEFA était titulaire des CEE dont elle a sollicité la délivrance le 15 janvier 2015 à compter de la naissance de la décision implicite d’acceptation le 15 juillet 2015 jusqu’à la première décision de retrait du 17 décembre 2015. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, l’annulation rétroactive de cette décision de retrait par le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulouse a eu pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision implicite d’acceptation. La circonstance que la ministre de la transition écologique et solidaire ait entendu retirer une seconde fois la décision implicite d’acceptation du 15 juillet 2015 au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude n’est pas suffisante pour caractériser une résistance abusive de la part de l’administration. Enfin, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la SARL DEFA est titulaire des CEE en litige depuis la notification du jugement du 8 juillet 2021 et la ministre de la transition écologique et solidaire a confirmé leur délivrance par une décision expresse du 18 novembre 2021. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de l’administration à la suite de la demande de délivrance de CEE formulée par la société requérante le 15 janvier 2015 caractériserait une résistance fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL DEFA n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL DEFA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL DEFA et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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