Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2602222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 et un mémoire de production de pièces enregistré le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord en date du 22 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de voyage ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un titre provisoire de voyage ou tout document lui permettant de quitter et de revenir sur le territoire de l’espace Schengen ou, à défaut, d’enjoindre, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet ; n’ayant pas été informé des voies et délais de recours, son recours, exercé dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision implicite, n’est pas tardif ; sa requête en référé est régulièrement accompagnée de la preuve du dépôt d’un recours en annulation ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de voyage empêche le requérant de prendre son vol prévu le 15 mars 2026 pour se rendre auprès de sa famille au Mali, qu’il n’a pas vue depuis plusieurs années, malgré une autorisation judiciaire, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa vie privée, familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision implicite est dépourvue de motivation écrite, alors même qu’une demande de communication des motifs a été régulièrement formulée ;
- la décision est entaché d’incompétence, en l’absence de production d’une délégation de signature, alors, au surplus qu’elle n’est pas signée ;
- la décision implicite est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle porte, en outre, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’autorité des décisions de l’autorité judiciaire l’ayant autorisé, alors qu’il a le statut de réfugié titulaire d’une carte de résident en cours de validité, à se rendre au Mali à compter du 15 mars 2026.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, par une lettre du 9 mars 2026, a indiqué qu’aucune défense ne sera produite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2602237 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Fourdan avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle abandonne au profit de celui tiré de la méconnaissance de l’article L.561-9 du même code.
Elle soutient en outre que :
- l’urgence est constituée car il n’a pas vu ses proches depuis longtemps et attend depuis 18 mois la réponse de la préfecture à sa demande de délivrance de son titre de voyage ; il n’a notamment pas vu sa tante, qu’il considère comme sa mère, depuis longtemps et souhaite la voir alors qu’elle est âgée de plus de 70 ans et souffre d’un cancer ; il est certes mis en examen pour des faits de recel, mais il a été libéré après avoir subi une détention provisoire ; il demeure présumé innocent ; son contrôle judiciaire a été levé par une ordonnance de la juge d’instruction du 27 février 2026 ; il n’a pas d’antécédent judiciaire, hormis sa mise en examen, est un majeur vulnérable qui a subi un accident de travail et un accident vasculaire cérébral et est amputé du bras gauche ; il n’est pas en mesure de fournir la pièce d’identité de sa tante qui n’en dispose pas mais il a fourni la pièce d’identité de la fille de celle-ci ; le parquet n’a pas fait appel de la décision de mainlevée et ne considère donc pas qu’il y a un risque de fuite particulier ; cette ordonnance de levée de son contrôle judiciaire est revêtue de la chose jugée ; la juge d’instruction est seule en charge de l’enquête et le préfet ne peut pas se substituer à lui ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- aucune nécessité impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’oppose à la délivrance d’un titre de voyage alors que son statut de réfugié a été reconnu et n’a pas été retiré ; le seuil de gravité n’est pas atteint ; dans sa réponse du 17 février 2026, l’administration se borne à invoquer ses antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant de vol en bande organisée sans caractériser les faits reprochés, ni apprécier s’ils sont suffisamment établis ; la juge d’instruction et le parquet n’ont pas retenu un risque de fuite et ont accordé la levée de son contrôle judiciaire ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs ;
- un laissez-passer doit être délivré dans un délai très bref, car M. B… doit partir ce week-end.
- les observations de B…, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient, en outre, que ses parents sont décédés et qu’il souhaite se rendre au Mali pour voir sa tante, qu’il considère comme sa deuxième mère, qui est âgée de 70 ans et souffre d’un cancer ; il est allé à la préfecture du Nord en octobre 2025 pour la prise d’empreintes en vue de l’établissement de son document de voyage ; dans la mesure où la préfecture lui a indiqué que son titre serait prêt d’ici un ou deux mois, il a pris ses billets d’avion le 23 janvier 2026 afin qu’ils lui coûtent moins cher ; son avocate a fait la demande de levée de son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 11 février 2026 et la juge d’instruction lui a donné satisfaction ; ses trois enfants dont deux mineurs sont présents en France ; même s’il ne vit pas avec eux, il les voit le week-end et pendant les vacances scolaires.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 mars 2026 à 17 heures 30.
M. B… a produit un mémoire et des pièces complémentaires, qui ont été communiqués au préfet du Nord, avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1976 à Siguiri (Guinée) est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 30 août 2016 au 29 août 2026. Son titre de voyage est arrivé à expiration le 12 août 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 22 septembre 2024 auprès du préfet du Nord. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de refus est née le 22 novembre 2024. Par un courrier reçu le 3 octobre 2025, il a demandé la communication des motifs de cette décision. Par un courriel du 17 février 2026, l’administration a indiqué que le dossier demeurait en cours d’instruction en raison d’un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de recel de bien provenant de vol en bande organisée. M. B… est mis en examen depuis le 14 juin 2023 pour ces faits et a été mis initialement en détention provisoire, avant d’être remis en liberté et placé, par une ordonnance de la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourges du 27 février 2024 sous contrôle judiciaire. Par une ordonnance du 20 mars 2025, la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourges a partiellement levé certaines obligations et interdictions imposées puis, par une ordonnance du 18 février 2026, elle a partiellement levé ce contrôle judiciaire pour la période du 9 mars au 20 mai 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de voyage.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observations écrites ou orales en défense, que M. B… a été placé sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille du 27 juin 2024, qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé et une rente d’invalidité à la suite de l’accident vasculaire cérébral qui l’a touché et de son accident de travail qui a entraîné l’amputation de son bras gauche. M. B… fait valoir sans être contredit que ses parents sont décédés et que sa tante qui vit au Mali et qu’il considère comme sa seconde mère, est âgée de plus de 70 ans, qu’elle souffre actuellement d’un cancer et qu’ils veulent se voir avant qu’elle ne meure. Il fait également valoir avoir été convoqué le 23 octobre 2024 dans les services de la préfecture aux fins de prises d’empreintes en vue de la délivrance de son titre de voyage annoncé pour un à deux mois plus tard. Il justifie, dans les pièces produites après l’audience dûment communiquées à l’administration, avoir acheté un billet non remboursable au départ de Paris pour Bamako le 20 mars 2026 et un retour de Bamako pour Paris le 20 mai 2026. A cet égard, la juge d’instruction, qui avait déjà levé le 20 mars 2025 l’essentiel des obligations et interdictions qui lui avaient été imposées par l’ordonnance du 27 février 2024 de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, a pris le 18 février 2026 une ordonnance de mainlevée temporaire partielle de contrôle judiciaire du 9 mars au 20 mai 2026 de l’obligation de remettre au commissariat de police de Villeneuve-d’Ascq ses justificatifs d’identité, en retenant l’absence d’incident récent dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire, sa qualité de majeur vulnérable et la justification de son voyage aller-retour pour visiter sa famille au Mali. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et des explications apportées à l’audience et jusqu’au différé de clôture d’instruction, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. »
Au vu de la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée adressée à la préfecture du Nord par courriel le 22 septembre 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2025, de la qualité de réfugié reconnue à M. B… et des ordonnances de mainlevée de son contrôle judiciaire prises les 20 mars 2025 et 18 février 2026 par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourges, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L.561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
Compte tenu de la mainlevée temporelle partielle du 9 mars au 20 mai 2026 du contrôle judiciaire de M. B… par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bourges et de la justification des billets d’avion dont il dispose pour se rendre de France au Mali le 20 mars 2026 puis pour revenir du Mali en France le 20 mai 2026, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de remettre à M. B…, à titre provisoire, un titre de voyage pour réfugié, ou, à défaut, tout document provisoire lui permettant de voyager à l’étranger, hors espace Schengen, dans l’attente de la remise de ce titre de voyage ou du jugement au fond. Il convient d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette remise dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chloé Fourdan de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet du Nord en date du 22 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de voyage est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à M. B… un document provisoire lui permettant de voyager, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Chloé Fourdan, conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chloé Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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