Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2306149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Penel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » avant l’expiration de la validité de son récépissé le 19 octobre 2023, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 213 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— lui notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français après lui avoir délivré un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler parait totalement illogique, abject et inconcevable ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il appartenait au préfet de faire application de son pouvoir de régularisation compte tenu de sa situation familiale ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2023 par une ordonnance du 12 juillet 2023.
Un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, a été présenté pour le préfet du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 juin 1986 à Bejaia (Algérie), déclare être entré en France le 10 mai 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 17 avril au 31 mai 2022. Le 7 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont M. A sollicite l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La délivrance d’un récépissé ne préjuge pas de la réponse qui sera apportée à la demande au décours de l’instruction. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la délivrance, par le préfet, d’un récépissé, induisait la délivrance postérieure d’un certificat de résidence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date d’entrée de l’intéressé sur le territoire : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité », aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration » et aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ".
4. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance à un ressortissant algérien d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français est notamment subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, y compris pour les ressortissants algériens.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire espagnol le 10 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. La seule production d’un billet de train non nominatif pour un trajet Barcelone-Lyon le 11 mai 2022 ne justifie pas de son entrée sur le territoire français à cette date. Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas procédé à la déclaration d’entrée obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur l’absence d’entrée régulière pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité de conjoint de Français n’est, par conséquent, pas applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions posées par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour alors, au demeurant, que ce dernier n’est jamais tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
10. M. A, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses attaches personnelles et familiales en France, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France à l’âge de 35 ans. Son union et sa communauté de vie avec son épouse sont également récents. M. A ne fait état d’aucune autre attache sur le territoire français. Il ne peut se prévaloir d’une particulière intégration professionnelle. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu durant la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise le 6 juin 2023 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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