Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2306636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Roullens à lui verser la somme de 4 181,18 euros, assortie à compter du 17 février 2023 des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou, à défaut, des intérêts au taux légal, et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roullens de restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 143-16807 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roullens une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Roullens le 17 février 2023, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 1 184,28 euros ;
- elle a droit aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 37,90 euros ;
- elle a droit, en vertu des stipulations de l’article 10 des conditions générales de location, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 2 919 euros ;
- elle a droit, en vertu de l’article 8.1 des conditions générales de location, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- il appartient à la commune de Roullens de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Une mise en demeure a été adressée le 23 avril 2024 à la commune de Roullens, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune de Roullens, le 4 août 2020, un contrat n° 143-16807 ayant pour objet la location d’une caméra nomade, pour une durée de quarante-huit mois et un loyer mensuel, à échéance trimestrielle, de 139 euros hors taxes. Par courrier du 16 novembre 2022, la société a mis en demeure la commune de régler les loyers impayés à compter du 1er avril 2022. Puis, par courrier du 17 février 2023, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune de Roullens en demeure de payer la somme de 4 181,18 euros correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En premier lieu, la société Grenke Location réclame une somme de 1 184,28 euros au titre des loyers échus. Il n’est pas contesté que la commune de Roullens n’a pas réglé les loyers échus les 1er avril 2022 et 1er janvier 2023. La somme due par la commune à ce titre se limite toutefois à 1 000,80 euros toutes taxes comprises. La société Grenke Location ne justifie pas de l’exigibilité du surplus du montant qu’elle sollicite.
En deuxième lieu, si la société Grenke Location sollicite le paiement des intérêts sur les loyers échus, elle ne se prévaut d’aucune stipulation du contrat permettant d’établir le bien-fondé de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En application de ces stipulations, la société Grenke Location est fondée à demander que la commune de Roullens lui verse la somme de 2 919 euros hors taxes, correspondant au montant des sept loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros hors taxes en application des stipulations de l’article 8.1 des conditions générales de location.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roullens doit être condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 1 000,80 euros TTC et la somme de 2 959 euros HT.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, l’article 8.1 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « (…) / Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ».
La société Grenke Location est fondée à demander, en vertu de ces stipulations, que la somme de 1 000,80 euros mentionnée au point 2 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter, ainsi qu’elle le demande, de la date de réception du courrier de résiliation du contrat, soit le 22 février 2023.
En revanche, ces stipulations ne prévoient pas l’application d’intérêts au taux majoré à l’indemnité de résiliation équivalente au montant hors taxes des loyers à échoir ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La requérante n’est par suite pas fondée à demander à ce que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal augmenté de cinq points.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…) ».
En application de ces dispositions, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 5 et 6, et ce à compter du 22 février 2023, date de la réception de sa demande préalable par la commune de Roullens.
En dernier lieu, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts mentionnés aux points 9 et 12 a été demandée le 15 septembre 2023, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2024 seulement, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de location : « Les produits devront être restitués au terme du contrat. (…). En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des produits aux frais du locataire ».
Il n’est pas contesté qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, la commune de Roullens n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roullens une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Roullens est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 1 000,80 euros (mille euros et quatre-vingt centimes) toutes taxes comprises. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 22 février 2023. Les intérêts échus à compter du 22 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Roullens est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 2 959 (deux mille neuf cent cinquante-neuf) euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023. Les intérêts échus à compter du 22 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Roullens de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et à la commune de Roullens.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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