Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 février 2026, 16 février 2026, 20 février 2026 et 4 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Bagnols-sur-Cèze à lui payer une indemnité provisionnelle de 463 euros ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés municipaux n° P 1351 du 3 décembre 2025, n° P 1445 du 30 décembre 2025 et n° P 0065 du 27 janvier 2026 par lesquels elle a été placée en situation de congé maladie ordinaire du 14 novembre 2025 au 22 février 2026 inclus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-sur-Cèze une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle prend acte du dernier mémoire en défense de la commune, qui précise que les arrêtés contestés ont été retirés par un arrêté du 23 février 2026 qui la place en congé de maladie imputable au service à compter du 24 novembre 2025 ;
- qu’elle maintient toutefois ses conclusions dans l’attente de la vérification effective de la régularisation complète de sa situation administrative et financière ;
- qu’elle a dû exposer des frais pour la constitution de son dossier contentieux et l’envoi de lettres recommandées, qui justifient l’allocation d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 février 2026 et 2 mars 2026, la commune de Bagnols-sur-Cèze, représentée par Me Cros, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… ou, à titre subsidiaire, à son rejet en faisant valoir que les arrêtés contestés ont été retirés par un nouvel arrêté du 23 février 2026, qui place Mme B… en congé pour maladie imputable au service du 14 novembre 2025 au 9 mars 2026 inclus et prévoyant qu’elle percevra, durant cette période, l’intégralité de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par arrêté n° P0169 du 23 février 2026, le maire de Bagnols-sur-Cèze a, d’une part, retiré les arrêtés n° P 1351 du 3 décembre 2025, n° P 1445 du 30 décembre 2025 et n° P 0065 du 27 janvier 2026 par lesquels il avait placé Mme B… en congé maladie ordinaire du 14 novembre 2025 au 22 février 2026 inclus, et d’autre part, placé l’intéressée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 novembre 2025 au 9 mars 2026 en précisant qu’elle percevrait, durant cette période, l’intégralité de son traitement, ce qui implique nécessairement que lui seront remboursées les retenues opérées sur sa rémunération durant la période où elle avait été placée en position de congé de maladie ordinaire.
2. Eu égard à la situation qui vient d’être rappelée, les conclusions de Mme B… tendant, d’une part, au remboursement de la fraction de sa rémunération retenue durant la période où elle avait été placée en position de congé de maladie ordinaire et, d’autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de Bagnols-sur-Cèze n° P 1351 du 3 décembre 2025, n° P 1445 du 30 décembre 2025 et n° P 0065 du 27 janvier 2026 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant, d’une part, au remboursement de la fraction de sa rémunération retenue durant la période où elle avait été placée en position de congé de maladie ordinaire et, d’autre part, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des arrêtés n° P 1351 du 3 décembre 2025, n° P 1445 du 30 décembre 2025 et n° P 0065 du 27 janvier 2026.
Article 2 : les conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Bagnols-sur-Cèze.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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