Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 avr. 2025, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. A C B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne procédant pas à l’enregistrement de sa demande d’asile ;
— son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’exposerait à un risque de subir un traitement inhumain et dégradant, le traitement médicamenteux dont il bénéficie n’est pas disponible en Algérie ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Savoie, représenté par Me Tomasi, a transmis des pièces, enregistrées le 12 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carreras, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à son encontre.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en particulier le jugement du 26 juin 2023 du tribunal correctionnel de Valence condamnant M. B à une peine de deux ans d’emprisonnement et à une interdiction de territoire français d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, qui se réfère en particulier à la vie familiale et personnelle de l’intéressé, que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
9. Si M. B fait état de risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses dires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
11. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité l’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’exposerait à un risque de subir un traitement inhumain et dégradant dès lors que le traitement dont il bénéficie n’est pas disponible en Algérie. S’il est établi que l’intéressé présente une maladie addictive sévère ayant nécessité l’introduction d’un traitement par méthadone depuis le mois de novembre 2023, la production d’un certificat médical du centre hospitalier de Valence daté du 3 avril 2024 précisant que ce traitement, ou tout équivalent, n’est pas disponible en Algérie, ne permet pas à lui seul d’établir l’indisponibilité de ce traitement, ni que M. B ne pourrait bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, si M. B se prévaut des attaches familiales qu’il aurait en France et soutient ainsi que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Savoie et à Me Carreras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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